Cet arrêt constitue un tournant dans l'abondante jurisprudence relative à la détermination de la qualité des agents des SPA gérés par les personnes publiques.
[...] Le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône prend par la suite, le 3 août 1995, un arrêté de conflit. M. Berkani invoque la tardiveté de cet arrêté par rapport à la date du jugement, il souhaite d'une part que l'arrêté de conflit soit déclarer nul et d'autre part que la compétence du conseil de Prud'hommes soit confirmée La question cruciale qui se dégage, est de savoir si le simple fait d'être employé par une personne publique gérant un SPA confère la qualité d'agent public quelques soient les fonctions exercées. [...]
[...] Berkani travaillant pour le compte d'un SPA, le CROUS, entant qu'aide cuisinier est un agents contractuel de droit public et est donc soumis à la compétence du juge administratif et non à celle d'un juge de droit privé comme pouvait l'être le conseil des prud'hommes. Le préfet du Rhône a alors a juste titre élevé le conflit. Cette arrêt souligne donc cette volonté de simplifier les règles applicables et marque une simplification jurisprudentielle de la situation des agents non statutaires employés dans les services publics administratifs. A l'origine, le juge considérait que le contrat de travail de l'agent travaillant pour le compte d'un service public administratif constituait un contrat administratif uniquement si ce contrat faisait participer l'agent à l'exécution même du service public. [...]
[...] TC, Lecture du 25 mars 1996, Préfet de la région Rhône-Alpes Berkani Cet arrêt constitue un tournant dans l'abondante jurisprudence relative à la détermination de la qualité des agents des SPA gérés par les personnes publiques. M. Berkani, aide de cuisine au service du CROUS de Lyon-Saint-Étienne, a été licencié. M. Berkani saisit alors le conseil des prud'hommes afin d'obtenir du CROUS réparation. Le jugement, en date du 3 juillet 1995, lui donne raison, en effet, le conseil de Prud'hommes de Lyon a condamné le CROUS de Lyon-Saint-Étienne à payer à M. [...]
[...] II/ Consécration un nouveau principe A. La reconnaissance de l'emploi public pour le personnel d'un SPA Les SPA gérés par une personne publique ont un contentieux administratif sauf dispositions législatives ou jurisprudentielles (voie de fait) ou contrat (le SPA géré par une personne publique peut passer des contrats de droit privé) où là, on utilise les critères du contrat administratif sauf jurisprudence : TC Berkani qui dit que les agents même contractuels sont tous de droit public. les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi unification de l'ensemble des agents des services publics administratifs La consécration de l'utilisation exclusive du critère organique B. [...]
[...] (TC novembre 1963, Dame Veuve Mazerand) Les règles relatives aux agents d'un SPA A. La nature du Service, critère déterminant distinction Spic / Spa Usia CE critères : objet/nature de l'activité; modalité de financement et modalité de fonctionnement. Aucun éléments nous suggère d'imaginer une personne privé. Nous sommes en présence d'un SPA B. Abandon du critères de participation direct au service public Le tribunal des conflits a abandonné le fameux critère de participation direct au service public qu'il avait notamment retenu pour qualifier la Dame Veuve Mazerand d'agent de droit public ou agent de droit privé dan sa décision du 25 Novembre 1963 (TC 25 Novembre 1963, Dame veuve Mazerand / Commune des jonsquières). [...]
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