L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat en assemblée, le 16 juillet 2007, a donné lieu à plus d'une controverse quant à sa valeur de « grand arrêt ». Il s'agissait en l'espèce d'un appel d'offre émis par la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre pour l'attribution d'un marché public. La société Tropic, ayant vu son offre rejetée au profit d'une autre, a entamé une procédure en justice.
La société Tropic a saisi le tribunal administratif en recours pour excès de pouvoir d'une demande de suspension de rejet de son offre, d'une demande d'annulation de la décision d'attribution à l'autre société, de la décision de passer le marché et du marché lui-même. S'étant vue débouter par le tribunal administratif, elle a porté l'affaire devant le Conseil d'Etat en émettant les mêmes prétentions (...)
[...] Commentaire d'arrêt: CE 16 juillet 2007, Société Tropic L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat en assemblée, le 16 juillet 2007, a donné lieu à plus d'une controverse quant à sa valeur de grand arrêt Il s'agissait en l'espèce d'un appel d'offre émis par la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre pour l'attribution d'un marché public. La société Tropic, ayant vu son offre rejetée au profit d'une autre, a entamé une procédure en justice. La société Tropic a saisi le tribunal administratif en recours pour excès de pouvoir d'une demande de suspension de rejet de son offre, d'une demande d'annulation de la décision d'attribution à l'autre société, de la décision de passer le marché et du marché lui-même. [...]
[...] Sur ce point, le Conseil d'Etat est claire, il fait uniquement référence à tout concurrent évincé contrairement à ce qu'avait voulu D.Casas, ainsi qu'une partie de la doctrine, seuls les concurrents évincés ont accès au recours, et non tous les tiers. Pour le reste, la portée de l'arrêt Tropic constitue à l'évidence un véritable revirement de jurisprudence. Rédigé comme un arrêt de principe, la décision institue un nouveau recours en pleine juridiction contestant la validité de ce contrat Les candidats évincés peuvent dorénavant contester directement la validité du contrat, et ainsi obtenir l'annulation du dit contrat, ce qui constitue une grande nouveauté par rapport à la jurisprudence antérieure. [...]
[...] Le Conseil d'Etat a en effet clairement défini l'étendue des pouvoirs du juge administratif dans le cadre du nouveau recours de plein contentieux. Celui-ci, après avoir constaté l'existence de vices entachant la validité du contrat et après avoir pris en considération de la nature de l'illégalité éventuellement commise aura quatre possibilités. En premier lieu, il peut prononcer la résiliation du contrat (ce qui n'aura donc pas d'effet rétroactif), ou alors simplement modifier certaines de ses clauses. Il peut à l'inverse décider de la poursuite du contrat, et faire droit à des demandes indemnitaires. [...]
[...] Pour éclaircir la portée plus ou moins discuté de cet arrêt, il convient de se pencher sur le fait qu'il y avait une réelle nécessité de cette nouvelle décision puis d'étudier les modalités de la décision Tropic (II). Une réelle nécessité de cette nouvelle décision. Une jurisprudence antérieure insatisfaisante. Le Conseil d'Etat dans la décision Tropic prend le soin de préciser qu'en raison du nouveau recours créé, et à partir de la conclusion du contrat, le concurrent évincé n'est [ ] plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables C'est une référence directe à la jurisprudence de l'arrêt du Conseil d'Etat de 1905 (Martin). [...]
[...] De plus, une requête contestant la validité d'un contrat administratif, peut être accompagnée d'une demande tenant (sur le fondement de l'article L521-1 du Code de justice administrative, explicitement cité), à la suspension de son exécution. En plus de ces trois conditions, le Conseil d'Etat en pose une quatrième plus circonstanciée qui démontre encore une fois le caractère pragmatique de la haute juridiction. En effet, en faisant référence expressément à un impératif de sécurité juridique, et pour pas porter une atteint excessive aux relations contractuelles en cours», le Conseil déclare que le présent recours nouvellement créé ne pourra s'appliquer que pour les contrats conclu et d'ors et déjà soumis à une action en justice soumis à une action en justice pour le même objet, ou pour les futurs contrats non encore conclus à la date de publication du présent arrêt. [...]
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