Commentaire d'arrêt relatif à la responsabilité sans faute. Elle est probablement l'une des spécificités les plus remarquables de la responsabilité administrative. Elle peut se fonder soit sur le risque, soit sur la rupture de l'égalité devant les charges publiques. Dans cette dernière hypothèse, il existe alors trois variétés de responsabilité : la responsabilité pour dommages permanents de travaux public, la responsabilité du fait des lois et conventions internationales, et, enfin, celle du fait des décisions administratives régulières. C'est cette dernière hypothèse qui est en cause dans l'arrêt étudié.
[...] En revanche, si c'est la totalité du dommage, il y aura lieu à une indemnisation totale. Dans cette affaire, la notion de préjudice normal peut se résumer de la façon suivante. Soit, la victime a pris un risque qu'il ne lui appartient pas d'assumer, soit l'on considère, par principe, que les déplacements de clientèles auxquelles donnent lieu les opérations de renouvellement urbains constituent des préjudices toujours qualifiés de normaux. Cette dernière position correspond à celle de la cour administrative d'appel de Lyon. [...]
[...] Commentaire La responsabilité sans faute est probablement l'une des spécificités les plus remarquables de la responsabilité administrative. Elle peut se fonder soit sur le risque, soit sur la rupture de l'égalité devant les charges publiques. Dans cette dernière hypothèse, il existe trois variétés de responsabilité : la responsabilité pour dommages permanents de travaux public, la responsabilité du fait des lois et conventions internationales, et, enfin, celle du fait des décisions administratives régulières. C'est cette dernière hypothèse qui est en cause dans l'arrêt étudié. [...]
[...] Il prend la même position s'agissant de la spécialité du préjudice de Mr. Lavaud. Le préjudice est spécial Il importe, au préalable, de définir la notion de spécialité et d'analyser la solution retenue par le Conseil d'Etat en l'espèce - La notion de spécialité Pour être spécial, le préjudice doit n'atteindre que certains membres de la collectivité. Si le dommage frappe une communauté d'individus, la rupture de l'égalité n'est pas constituée dans la mesure où tous les individus sont dans une situation identique par rapport au fait dommageable. [...]
[...] Deux régimes peuvent être retenues : le premier correspond aux dommages causés aux tiers des ouvrages ou travaux public, le second à une rupture de l'égalité devant les charges publiques du fait d'une décision régulière. Il convient d'écarter le premier fondement - La responsabilité sans faute au profit des tiers victimes d'un ouvrage public Il importe, au préalable, de définir ce régime de responsabilité. L'on sait que le régime applicables aux ouvrages publics ou au travaux publics est d'autant plus favorable aux victimes qu'elles n'en tirent pas profit. Le régime se veut donc très protecteur à l'égard des tiers par rapport à l'ouvrage ou aux travaux publics. [...]
[...] Alain Lavaud, demeurant 14, rue du Docteur Bonhomme à Lyon (69003) ; M. Lavaud demande au Conseil d'Etat : d'annuler l'arrêt en date du 19 mars 1992 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon à la demande de l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lyon, annulé le jugement du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné ledit office à lui verser la somme de F avec intérêts de droit capitalisés en réparation du préjudice subi du fait de la fermeture de son officine pharmaceutique, imputable aux délibérations du conseil d'administration de cet office décidant la fermeture de dix tours d'habitation situées dans le quartier de la Démocratie à Vénissieux ; de statuer à nouveau et de condamner l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lyon, et en tant que de besoin l'Etat, la communauté urbaine de la ville de Lyon (COURLY) et la Société d'équipement de la région de Lyon (SERL), à lui verser une indemnité de F avec intérêts légaux capitalisés ; de condamner l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lyon à lui verser la somme de F au titre de l'article 75-I de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 19 mars 1992 et du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 22 mars 1990 qu'à la suite des troubles survenus dans le quartier des Minguettes à Vénissieux, le conseil d'administration de l'office public d'habitation à loyer modéré de la communauté urbaine de Lyon par délibérations en date des 26 octobre 1981 et 26 mai 1983, décidé la fermeture de dix tours d'habitations situées dans ce quartier ; que ces décisions ont entraîné le départ de plusieurs centaines de locataires qui constituaient l'essentiel de la clientèle de l'officine pharmaceutique de M. [...]
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