Commentaire de l'arrêt Othala (2001) relatif aux rave party. Les rave party furent longtemps soustraites à tout encadrement juridique, le propre de ces rassemblement était, en effet, d'être clandestin. C'est ce constat, associé aux multiples excès auxquels donnaient lieu ces rassemblements, qui poussa le législateur à créer une police administrative spéciale chargée de réglementer ce phénomène. Pour autant, les rave party étaient déjà juridiquement appréhendables.
[...] Le nombre de participants étant important, la cour estime que la mesure est justifiée dans la mesure où la sécurité des participants n'aurait pas pu être garantie. S'agissant de la santé publique, la cour relève que les moyens en matière de lutte contre l'incendie et de secours aux personnes ne pouvaient pas être réunies, ce qui donne un second fondement à la mesure du maire de Brécy. Ce jugement a fait dire à certains auteurs qu'il n'était pas nécessaire de légiférer en la matière, le pouvoir de police administrative générale du maire suffisant pour encadrer les rave party. [...]
[...] Un décret du 31 mai 1997 est venu préciser les modalités d'application de cet article. Celui-ci prévoit une obligation de déclaration préalable des rassemblements. Au terme de ces deux textes, il est donc possible d'imposer aux organisateurs de rave party de déclarer auprès de l'autorité administrative ces rassemblements et de leur imposer d'assurer un service d'ordre. Ces textes ont été complétés par une circulaire de 1998. Cette dernière recommande aux autorités administratives d'informer les organisateurs de rave party des obligations qui s'imposent à eux. [...]
[...] Pour améliorer l'encadrement de ce phénomène, une procédure de dialogue entre les pouvoirs publics et les organisateurs a été instituée. C'est ainsi que le décret de 2002 prévoit les différents éléments que doit comporter le dossier de déclaration , notamment la date du rassemblement et le nombre prévisible de personnes, l'autorisation d'occuper le lieu donnée par le propriétaire. Surtout, les organisateurs doivent indiquer les moyens prévus pour assurer l'ordre public. Une circulaire de 2002 précise que les organisateurs ne sauraient s'en remettre aux services de la préfecture. [...]
[...] Au terme de l'article 53 de la loi de 2001, il s'agit des rassemblements festifs à caractère musical, organisés par des personnes privés, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'Etat tenant à leur importance et à leur ode d'organisation ainsi qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les participants Le décret du 3 mai 2002 est venu préciser ce dispositif. Ces rassemblement doivent donner lieu à la diffusion de musique amplifiée. L'effectif prévisible des participants susceptibles d'être atteints, compte tenu notamment de la surface du lieu de rassemblement, doit dépasser 250 personnes. Aussi, le rassemblement doit donner lieu à la diffusion de tracts et à des affichages. [...]
[...] Ainsi, ils peuvent déposer leur dossier au plus tard quinze jours avant le rassemblement et une correspondant des services de l'Etat facilité leurs démarches administratives auprès des services de l'Etat, des collectivités locales et des associations. Grâce à cet engagement, les autorités espèrent responsabiliser les organisateurs de rave party. Ainsi, après avoir été marquées par leur caractère clandestin, les rave party font désormais l'objet d'un encadrement spécifique qui peut aller jusqu'à l'instauration de relations régulières entre les pouvoirs publics et les organisateurs. [...]
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