Commentaire d'arrêt relatif au principe d'égalité. Le service public constitue, à côté de la police administrative, l'une des deux activités de l'Administration. Cette activité est si fondamentale qu'elle a servi, pendant quelques années, de critère de délimitation de la compétence du juge administratif. Ce rôle cardinal prit, cependant, fin en 1921 lorsque le Tribunal des conflits créa la catégorie des services publics industriels et commerciaux (SPIC), majoritairement soumis au droit privé (TC, 22/01/1921, Société commerciale de l'ouest africain). Si les services publics font, désormais, l'objet d'un régime juridique différencié, il importe de relever qu'ils sont, malgré tout, tous soumis à un noyau dur de règle appelé les lois du service public ou les lois de Rolland.
[...] TA de Châlons-en-Champagne, 19/10/2006, Mr.et Mme. Sanchez Commentaire Le service public constitue, à côté de la police administrative, l'une des deux activités de l'Administration. Cette activité est si fondamentale qu'elle a servi, pendant quelques années, de critère de délimitation de la compétence du juge administratif. Ce rôle cardinal prit, cependant, fin en 1921 lorsque le Tribunal des conflits créa la catégorie des services publics industriels et commerciaux (SPIC), majoritairement soumis au droit privé 22/01/1921, Société commerciale de l'ouest africain). Si les services publics font, désormais, l'objet d'un régime juridique différencié, il importe de relever qu'ils sont, malgré tout, tous soumis à un noyau dur de règle appelé les lois du service public ou les lois de Rolland. [...]
[...] Le second concerne l'objet du service : social ou culturel. Et, le troisième a trait au critère utilisé pour la différence de traitement : domicile ou revenu. Tous ces éléments se combinent pour donner autant de solutions qu'il y a de combinaison possible. En d'autres termes, lorsqu'il a à juger une différence de traitement concernant de tels services, le juge appréhende les motif de discrimination utilisés en fonction du critère utilisé et de l'objet du service. Si, à l'origine, le juge admettait plus facilement la discrimination lorsque l'objet du service était social, il n'en va plus de même de nos jours. [...]
[...] Dans une acception simple, le principe d'égalité signifie que tout le monde soit traité de la même façon. La réalité étant très complexe, le droit administratif ne saurait s'accommoder d'une telle définition. Le juge a donc admis que des différences de traitement puisse être opérée dans certaines hypothèses. Il en va, ainsi, lorsque existe des différences de situation entre les usagers du service public ou encore lorsque existe une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'objet du service public. Dans cette affaire, la gratuité du transport scolaire était accordée aux élèves ayant le même problème que le jeune Sanchez, à la différence qu'il fréquentait des établissement privés. [...]
[...] Bien que le juge ne donne pas plus d'explications, il est possible de relever qu'en effet, on ne voit pas quelle impérieuse nécessité viendrait justifier que des élèves fréquentant des établissements publics ne bénéficient pas de la gratuité des transports, alors que cette dernière est accordée aux élèves fréquentant des établissements privés. Il est vrai que l'on pourrait objecter que cette solution fait peser de nouvelles charges sur es finances publiques. Mais, le faible nombre d'élèves dans cette situation n'aura semble-t-il pas de conséquences. Pour toutes ces raisons, le juge administratif censure l'obligation de payer mise à la charge des époux Sanchez. [...]
[...] La différence doit, enfin, être en rapport avec l'objet ou les conditions d'exploitation du service. Ce qui signifie que le critère retenu pour marquer la différence de situation doit avoir un lien avec l'objet du service en cause. Là encore, les différences de revenu n'ont pas de rapport avec l'enseignement de la musique. Les critères de la différence de situation ne sont donc pas remplis dans l'affaire Ville de Tarbes. Il en va de même dans l'affaire étudiée La solution du 19 octobre 2006 Le juge estime, en l'espèce, que le fait de fréquenter un établissement public autre que celui de son secteur de rattachement n'est pas de nature à créer une différence de situation justifiant la non gratuité du transport scolaire. [...]
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