Bien mal acquis ne profite jamais, ou plutôt comme le mentionne B. Seiller "droit mal acquis ne devrait pas toujours profiter." Ce proverbe est au coeur du problème qui se pose dans cet arrêt rendu le 14 mars 2008 par la Section du Contentieux du Conseil d'Etat. Le souci de cet arrêt Portalis portant notamment sur l'acquisition frauduleuse d'un droit et le retrait de celui-ci une fois la supercherie révélée.
En l'espèce, le requérant, officier de l'armée française, a été mis en examen concernant une sombre histoire de corruption et autres escroqueries (...)
[...] Cependant, l'abrogation de ces actes est impossible en général pour le CE. Se pose le problème juridique de l'abrogation implicite d'une norme, du fait par exemple de l'entrée en vigueur d'une nouvelle norme, ici, le CE peut se reconnaître compétent pour constater l'abrogation lorsqu'elle est possible, à la condition que l'acte n'est pas créateur de droits, voir en ce sens CE novembre 2007, Mme Baux et CE décembre 2005, ministre des affaires sociales du travail et de l'industrie. Dans ces deux arrêts le CE abroge des actes du fait de leur contrariété avec des normes supérieures dès lors qu'ils ne sont pas créateurs de droits. [...]
[...] En effet, une fois qu'il l'accorde, le ministre ne peut retirer sa protection que pour l'avenir, si le juge constate une faute personnelle. Enfin, il souligne le fait qu'en raison de la qualité créatrice de droits de la décision d'attribution de la protection juridique, son retrait ne peut intervenir que dans une période de quatre mois après signature sauf si elle a été obtenue frauduleusement, ce qui n'est pas le cas. La décision de retrait est donc trop tardive pour être légale. [...]
[...] Action qui permet d'exiger des choses vis à vis d'une personne envers laquelle on n'a pas de liaison contractuelle B. L'attribution du caractère de retrait d'un acte administratif créateur de droits sous conditions. Le principe est que l'abrogation de l'acte non règlementaire créateur de droits est impossible en application du principe d'intangibilité des effets individuels des actes administratifs. Cependant deux précisions sont à apporter. Cela ne veut pas dire que l'on ne peut pas revenir sur la portée de l'acte, cela veut dire que l'on ne peut mettre fin à cet acte que par la procédure de l'acte contraire. [...]
[...] La jurisprudence a longtemps été marquée par l'idée suivante. Tant que ces actes pouvaient être annulés par le juge, on devait donner à l'administration le pouvoir de les corriger elle-même. La solution choisie a été celle d'un alignement du pouvoir de retrait de l'administration sur le pouvoir d'annulation du juge. Le retrait des actes créateurs de droit ne pouvait être décidé qu'à deux conditions : pour des motifs d'illégalité et tant que l'annulation contentieuse de l'acte était encore possible, c'est-à-dire dans le délai de recours contentieux (2mois) ou si un recours avait été formé, avant que le juge n'ait définitivement statué. [...]
[...] En effet la décision de retrait de l'acte administratif unilatéral accordant protection juridique intervient en dehors du délai prévu pour que le retrait soit légal. Par la suite, il s'élève contre les conditions définies pour le priver de se droits qui sont en contradiction avec la loi précitée sur le statut des militaires. De plus, il conteste la demande de remboursement des frais d'avocat car cela serait bafouer le principe de non rétroactivité des actes administratifs. La question posée aux juges du Palais Royal est de savoir s'il est possible pour la décision de retrait ayant un caractère de mesure d'action récursoire, d'intervenir en dehors du délai légal par autorisation règlementaire. [...]
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