Arrêt de manquement, droit européen, effet déclaratoire, Cour de justice, État, droit de l'Union, sanctions financières, CJCE, commission c/France, Commission c/Italie, Commission c/Grèce
La Cour a de très larges pouvoirs en ce qui concerne l'examen au fond du recours en manquement. Elle peut donc pleinement apprécier l'ensemble du comportement de l'État membre poursuivi, sous réserve qu'elle soit tenue par les griefs soulevés par la Commission, sauf moyen d'ordre public.
Elle doit donc s'en tenir à ce que la Commission a soulevé dans sa mise en demeure, son avis motivé et sa demande introductive d'instance. Elle ne peut pas non plus substituer les griefs.
[...] Arrêt de manquement en droit européen La Cour a de très larges pouvoirs en ce qui concerne l'examen au fond du recours en manquement. Elle peut donc pleinement apprécier l'ensemble du comportement de l'État membre poursuivi, sous réserve qu'elle soit tenue par les griefs soulevés par la Commission, sauf moyen d'ordre public. Elle doit donc s'en tenir à ce que la Commission a soulevé dans sa mise en demeure, son avis motivé et sa demande introductive d'instance. Elle ne peut pas non plus substituer les griefs. [...]
[...] Il doit donc mettre fin au manquement. Cependant, l'autorité de la chose jugée ne s'arrête pas à cela puisque l'arrêt vaut aussi pour les autres États membres en tant qu'exemple. Il y a donc une prohibition de plein droit de se comporter comme l'État en question. En plus de l'autorité de la chose jugée, il y a l'autorité de la chose interprétée : quand la Cour constate un manquement, elle évoque le droit de l'Union qui a été violé et donne une interprétation et celle-ci a autorité de la chose interprétée et s'impose donc aux autres États membres ainsi qu'à toutes les entités (juges, législateurs, citoyens, etc.) de cet État responsable ainsi que celles des autres États membres. [...]
[...] Pour déterminer le montant de ces sommes, elle se base sur trois critères : – la durée du manquement ; – la gravité de l'infraction ; – la nécessité de cette amende, cette astreinte pour qu'elle ait un effet dissuasif. En fonction de ces trois critères, elle juge au cas par cas pour déterminer le montant de l'amende et l'astreinte. Le traité de Lisbonne a encore simplifié la procédure relative aux sanctions financières pour accélérer encore la procédure. Désormais, ce traité n'impose plus à la Commission un avis motivé pour l'introduction d'un nouveau recours. Elle n'a plus besoin de cet avis motivé précisant les points sur lesquels l'État membre ne s'est pas conformé. [...]
[...] Que faire lorsque l'État est de mauvaise foi ? Faut-il l'exclure de l'organisation ? En droit de l'Union européenne, il n'existe pas de mécanisme d'exclusion ainsi que dans le cadre du domaine juridique du Conseil de l'Europe. Le mécanisme d'origine : la violation cumulative du droit de l'Union Dans le cadre du traité CE, en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution d'un arrêt en manquement par un État, la Commission ne pouvait introduire qu'une nouvelle procédure de recours en manquement sur le fondement de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée – et donc ce qui est aujourd'hui l'article 260 §1 TFUE. [...]
[...] Si en effet, la Cour considère comme la Commission que l'État membre ne s'est pas conformé à l'arrêt, elle peut imposer le paiement de cette somme à l'État dans le but d'inciter, contraindre l'État à appliquer un arrêt et donc assurer le respect du droit communautaire. CJCE, Commission c/France dans l'affaire des « poissons sous-taille » en est l'illustration. Un arrêt en constatation de manquement a été rendu et la France ne l'applique pas. En 2005, la Cour de justice impose une astreinte de 316 500 € par jour de retard et une somme forfaitaire de 20 millions d'euros. La Cour de justice dans la procédure générale n'est pas liée par les sommes proposées par la Commission et peut donc décider d'aller au-delà. [...]
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