La responsabilité est l'obligation pesant sur une personne de réparer les dommages subis par un autre personne; et les bases du régime de la responsabilité administrative pour les dommages causés par son activité ont été posées par l'arrêt Blanco du 8 février 1873 en ce que « la responsabilité des personnes publiques n'est ni générale, ni absolue, elle a ses règles spéciales ». Ainsi, la responsabilité de l'administration est en principe engagée sur la base d'une faute.
C'est d'ailleurs sur la base de ce principe que le Conseil d'État a dû se prononcer le 28 avril 1967 dans un arrêt Sieur Lafont quant à l'engagement de la responsabilité d'une commune.
En l'espèce, le 28 janvier 1956, une piste de ski de la commune de Val d'Isère avait été ouverte, malgré de sérieux dangers d'avalanche, en raison d'une reconnaissance trop matinale de la piste. Le même jour, le Sieur Lafont a été renversé par une avalanche sur cette piste, subissant de ce fait une incapacité temporaire totale de travail entrainant une perte de revenus.
Le Sieur Lafont a alors assigné la commune de Val d'Isère devant le Tribunal de 1ere instance d'Albertville le 14 mars 1958 et demande au Tribunal administratif de Grenoble que la commune de Val d'Isère soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime car elle était chargée de la gestion du service des pistes. Mais le tribunal administratif de Grenoble rejette sa demande par un jugement du 11 octobre 1964.
Le Sieur Lafont forme donc une requête devant le Conseil d'État tendant à annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble.
Le 28 avril 1967, le Conseil d'État annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble.
Ainsi, les questions qui se posaient au Conseil d'État étaient les suivantes : Dans quels cas la responsabilité administrative d'une personne publique peut-elle être engagée et quelle sorte de réparation pourra être accordée à la victime en cas d'accident de ski ? (...)
[...] Cette dernière possibilité est écartée par le Conseil d'État, considérant qu'aucune faute susceptible d'atténuer la responsabilité de la commune ne peut être reprochée au Sieur Lafont, qui s'est borné à se fier au service organisé par celle-ci En effet, la faute de la victime suppose qu'elle ait, par son action ou son inaction, favorisé la réalisation ou l'aggravation du dommage. Or, en l'espèce, le Sieur Lafont a simplement fait confiance au service des pistes qui était sensé procéder à une correcte reconnaissance des pistes skiables. [...]
[...] En matière administrative, il existe deux types de faute : la faute simple et la faute lourde. La faute simple est habituellement considérée comme suffisante pour engager la responsabilité de l'administration pour l'activité juridique de police pour laquelle l'administration dispose de temps, d'après un arrêt Ville de Dôle du 13 février 1942. Concernant les activités matérielles de police administrative, la faute lourde était auparavant exigée, comme dans un arrêt Commune de Domme du 21 février 1958, mais la jurisprudence du Conseil d'État a évoluée et la faute simple suffit désormais pour engager la responsabilité de l'administration, comme en témoigne l'arrêt Moisan du 30 mars 1979, de même que l'arrêt Lafont de l'espèce. [...]
[...] Ainsi, le Conseil d'État prononce la responsabilité de plein droit de la personne publique qu'est la commune représentée par son maire, sans qu'aucune cause d'exonération ne puisse intervenir en sa faveur. De ce fait, le juge a ensuite pu décider de la réparation qu'il allait allouer à la victime. II. La réparation par la personne publique responsable, une indemnisation des conséquences dommageables subies par la victime prononcée par le Conseil d'État Dans cet arrêt de 1967, le Conseil d'État prononce l'indemnisation en argent avec intérêts des dommages matériels subis par la victime du fait de son accident de même que la mise à la charge de la personne publique, reconnue responsable, des dépens de 1ere instance et d'appel intentés par la victime A. [...]
[...] Le 28 avril 1967, le Conseil d'État annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Ainsi, les questions qui se posaient au Conseil d'État étaient les suivantes : Dans quels cas la responsabilité administrative d'une personne publique peut-elle être engagée et quelle sorte de réparation pourra être accordée à la victime en cas d'accident de ski? Pour répondre à cette question, le Conseil d'État décide, au visa du décret du 28 mai 1955, de l'ordonnance du 31 juillet 1945, et du décret du 30 septembre 1953, que la commune de Val d'Isère a commis une faute et qu'ainsi l'accident survenu est imputable au fonctionnement défectueux du service des pistes que la Conseil municipal avait décidé d'assumer directement, et de la police exercée par le maire au titre de l'article 97 de la loi municipale; que la faute ainsi commise était de nature à engager la responsabilité de la commune Il précise par ailleurs qu'aucune faute susceptible d'atténuer cette responsabilité ne peut être reprochée au Sieur Lafont qui s'est simplement fié au service organisé par la commune. [...]
[...] Ainsi, si le préjudice corporel de la victime n'est pas indemnisé en l'espèce faute de preuve, le préjudice matériel du aux pertes de revenus est réparés au moyens de dommages et intérêts par le Conseil d'État qui évalue précisément le préjudice et la date à laquelle les intérêts doivent être payés. Cependant, en plus de cette indemnisation, le juge met à la charge de la commune responsable les dépens de l'affaire. B. Les dépens d'assignation et d'appel, une charge supplémentaire pour la personne publique perdante responsable du dommage Il existe un principe en droit administratif selon lequel les dépens doivent être réglés par la partie perdante si aucune disposition particulière n'exclut ce principe. [...]
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