L'arrêt de section « Société anonyme des produits laitiers dite La Fleurette », rendu par le Conseil d'Etat, le 14 janvier 1938 consacre le fait que l'intervention du législateur peut engager la responsabilité sans faute de l'Etat dès lors que l'adoption de la loi entraîne une rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques.
En effet, dans ce cas, était en cause un texte pris en 1934 par le législateur visant à protéger les producteurs de lait, et ce en interdisant la fabrication sous la dénomination de crème, de produits ne provenant pas exclusivement de lait. La société La Fleurette s'est, des suites de l'application de ce texte, vu contrainte de cesser la production de son produit en affirmant que cette décision lui cause préjudice. Le Conseil d'Etat dit que rien dans le texte de la loi ne permet de penser que le législateur ait entendu faire supporter une charge particulière à la société, charge qui doit donc être supportée par la collectivité.
L'arrêt d'assemblée « Gardedieu », rendu par le Conseil d'Etat, le 8 février 2007 affirme que l'Etat, du fait de ses obligations consistant à faire assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, est tenu de réparer l'éventuel préjudice résultant de l'intervention d'une loi adoptée sans tenir compte des engagements internationaux de la France (...)
[...] LA CEDH REJOINT DE MÊME LA CJCE SUR CETTE QUESTION DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ETAT DU FAIT DES LOIS INCONVENTIONNELLES PAR DEUX ARRÊTS PAPAMICHALOPOULOS CONTRE GRÈCE DU 31 OCTOBRE 1995 ET HENTRICHT CONTRE FRANCE DU 3 JUILLET LA POSITION AVANCÉE DES AUTRES PAYS EUROPÉENS Suite à la jurisprudence rendue par la CJCE et la CEDH, un certain nombre de pays européens a opéré un changement visant à transformer leur droit interne pour se conformer à la volonté du droit communautaire. C'est le Bundesgerichtshof en Allemagne, qui fut le premier à prendre cette mesure de changement, par une décision du 24 octobre 1996. Par la suite, la Chambre des lords au Royaume-Uni opère de même des changements par une décision du 28 octobre 1999. Ensuite, c'est l'Audencia en Italie qui s'est rangée sur les exigences du droit communautaire par une décision du 7 mai 2002. [...]
[...] Il existe une distinction entre le droit administratif français qui déplace le problème et le droit privé qui connaît certains points non-acquis Un problème déplacé dans le droit administratif En droit administratif français, le problème posé par la notion de responsabilité de l'Etat du fait des lois inconventionnelles a été déplacé vers la notion de la responsabilité du fait des actes administratifs inconventionnels. En effet, une loi inconventionnelle se traduit dans le droit public, par un acte administratif, qui est un acte ressortant de la compétence de la juridiction administrative désignant couramment une décision administrative unilatérale exécutoire ou contractuelle pouvant être réglementaire ou individuelle. [...]
[...] La Cour de cassation Belge a jugé cette révérence inutile dans le sens où elle a fondé sa responsabilité sur la faute. B. L'établissement de conditions de recevabilité spéciales à l'espèce Les conditions de recevabilité particulières de l'action, adaptées à l'espèce posent un problème, duquel découle le fait que d'un côté le juge administratif du Conseil d'Etat maintienne le principe d'immutabilité de l'instance et que d'un autre côté il y déroge Un nécessaire élargissement du recours M. Gardedieu, en raison du principe d'immutabilité de l'instance, c'est à dire de son invariabilité désignant le fait que l'instance ne doit pas changer lors des diverses requêtes, aurait du voir son recours devant le Conseil d'Etat rejeté. [...]
[...] Après avoir essuyé un refus de l'administration, il a saisi le tribunal administratif de Paris sur le moyen d'une responsabilité sans faute découlant de la jurisprudence La Fleurette. Après s'être vu débouté par le tribunal administratif, M. Gardedieu a interjeté appel de son jugement, en précisant que l'Etat avait également engagé sa responsabilité à raison de la faute résidant dans la méconnaissance, par la loi de validation du 25 juillet 1994, de l'article 6 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme relatif au droit à un procès équitable. [...]
[...] En effet, l'inconventionalité des actes administratifs engage la responsabilité de l'Etat du fait des lois inconventionnelles, qui devra en guise de sanction, réparer les préjudices qui en résultent. C'est ce qu'a admis le Conseil d'Etat réuni en assemblée le 28 février 1992, dans un arrêt Société Arizona Tobacco products et SA Philip Morris France», où le Conseil d'Etat a fait application de sa jurisprudence classique en matière de responsabilité en jugeant que l'illégalité du décret est de nature à engager la responsabilité de l'Etat DES POINTS NON ACQUIS PAR LE DROIT PRIVÉ En général, en droit privé, le préjudice pourra être réparé par une action de in rem verso Cependant cette action est subsidiaire engendrant de ce fait des cas où elle ne s'appliquera pas : c'est ce que le rapporteur public appelle un angle mort En l'espèce, c'est le cas lorsqu'une loi de validation intervient rétroactivement en bloquant de fait toute possibilité de réparer le préjudice par le biais d'une action de in rem verso Dans ce cas, le Conseil d'Etat pourrait tenter de réparer le préjudice par le biais de sa jurisprudence découlant de l'arrêt d'assemblée Alivar du 23 mars 1984. [...]
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