La note de service n°92-82 du 10 février 1982 du ministre de l'éducation nationale, autorité administrative, où le ministre entendait, sans renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation ni limiter celui des recteurs et inspecteurs d'académie, et sans édicter aucune condition nouvelle à l'octroi des bourses nationales d'enseignement du second degré, définir des orientations générale en vue de diriger l'action des services académiques, est un acte administratif. En effet, un acte administratif, d'un point de vue formel, est toute décision prise par une autorité administrative, ce qui est le cas en l'espèce (...)
[...] Le contentieux de pleine juridiction étant pour les contrats administratifs et le contentieux électoral, ce recours n'est pas opposable en l'espèce. En revanche, le recours pour excès de pouvoir, étant pour l'annulation d'un acte administratif illégale, ce recours est possible en l'espèce. Le recours pour excès de pouvoir est une création du Conseil d'Etat, qui l'a dégagé au début du XIX siècle, en le fondant à l'origine sur la loi des 7 et 14 octobre 1790 et consacré par l'article 9 de la loi du 24 mai 1872 qui dispose que le Conseil d'Etat statut souverainement sur les demandes d'annulations pour excès de pouvoir formé contre les actes des diverses autorités administratives Pour que le recours en annulation pour excès de pouvoir soit recevable, certaines conditions doivent être remplies. [...]
[...] En effet, un acte administratif, d'un point de vue formel, est toute décision prise par une autorité administrative, ce qui est le cas en l'espèce. Cet acte administratif est en l'espèce un acte administratif unilatéral, en effet, un acte administratif unilatéral est un acte rédigé par une seule personne publique. La note de service n°92-82 est par conséquent un acte administratif unilatéral du fait qu'il a été rédigé par la ministre de l'Education nationale. Un acte administratif unilatéral peut être personnel, adressé a une seul personne ou, comme en l'espèce, impersonnel, adressé à une catégorie de personne, ses services académiques. [...]
[...] Quand les actes administratifs unilatéraux sont des instructions des services écrites adressés par une autorité supérieur, ici le ministre de l'éducation national, à des agents subordonnés en vertu de son pouvoir hiérarchique, comme c'est le cas en l'espèce, ces actes sont désignés par l'appellation de circulaire. En effet, des circulaires sont des prescriptions générales contenant normalement des recommandations, instructions, explications, adressé par le chef de service, en particulier les ministres à leurs subordonnés. Enfin, cette circulaire est un acte interne à un service administratif, en effet, la circulaire est adressé aux services académique par le ministre de l'éducation, le chef de service, qui indique a ses agents comment ils doivent se comporter dans l'exercice de leurs fonctions. [...]
[...] En effet, cette loi précise que les décisions qui subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives doivent être motivée ou c'elle qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. En l'espèce, cette décision, portant sur l'octroi ou non d'une bourse d'étude d'enseignement supérieur à des conditions précises, doit faire l'objet d'une motivation. De plus, cette loi du 11 juillet 1979, dans son article 3 précise les modalités de la motivation, en l'espèce, la décision du 3 décembre 1991 fut motivée conformément à cette loi. [...]
[...] Enfin, pour que le recours en annulation pour excès de pouvoir soit recevable, l'acte doit être attaqué dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte attaqué, en l'espèce, la circulaire, étant du 10 février 1982, ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir du fait que le délai de recours est dépassé. Par conséquent, si une requête est formée pour annuler cette circulaire, le juge devrait rejeter cette requête pour irrecevabilité, sans se pencher sur le fond du dossier. Le Tribunal administratif de Rennes, dans sa décision du 24 mars 1993, s'est fondé sur l'illégalité de la note de service pour annuler la décision du 3 décembre 1991, par laquelle l'inspecteur d'académie refusait l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur à M et Mme Gentilhomme. [...]
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