Le présent arrêt du Conseil d'Etat en date du 18 décembre 2002 traite d'un problème relatif au critère de recevabilité du recours pour excès de pouvoir dirigé contre une circulaire.
En l'espèce, une femme s'est vu refuser l'aide juridictionnelle au motif que ses ressources dépassaient le plafond lui permettant d'acquérir le bénéfice de cette aide. Les conditions d'octroi de cette aide étant précisées par un décret de 1991 puis par une circulaire de 1997 du Ministre de la Justice elle va en demander l'abrogation. Cependant, sa demande va être rejetée. Elle va alors par la voie du recours pour excès de pouvoir demander au Conseil d'Etat d'annuler la décision du garde des sceaux dans laquelle ce-dernier avait refusé d'abroger le décret et la circulaire (...)
[...] Il s'agit de celles qui se bornent à rappeler les lois et règlements en vigueur en s'abstenant de fixer une règle nouvelle. Il est possible de donner l'exemple d'une circulaire du ministre de l'Education nationale qui se contente de rappeler l'existence du principe d'égalité entre les élèves de l'enseignement publique et de l'enseignement privé sous contrat (Conseil d'Etat 1992 Département du Puy de Dôme). Il s'agit aussi de celles qui s'abstiennent à réitérer une règle contraire à une norme juridique supérieure ( arrêt Mme Duvignères Cela vise à assimiler à des circulaires réglementaires des circulaires qui bien que ne créant aucune règle nouvelle, imposent aux agents de l'administration d'appliquer des règles illégales préexistantes. [...]
[...] commentaire de l'arrêt Mme Duvignères Le présent arrêt du Conseil d'Etat en date du 18 décembre 2002 traite d'un problème relatif au critère de recevabilité du recours pour excès de pouvoir dirigé contre une circulaire. En l'espèce, une femme s'est vu refuser l'aide juridictionnelle au motif que ses ressources dépassaient le plafond lui permettant d'acquérir le bénéfice de cette aide. Les conditions d'octroi de cette aide étant précisées par un décret de 1991 puis par une circulaire de 1997 du Ministre de la Justice elle va en demander l'abrogation. [...]
[...] Elles ne sont pas non plus invocables par les administrés. [...]
[...] L'ancienne distinction entre les circulaires interprétatives et les circulaires à caractère réglementaire n'est pas aujourd'hui totalement dénuée de sens, même si du point de vue de la recevabilité des recours, elle a été remplacée par la distinction entre les circulaires contenant des dispositions impératives et celles dénuées de caractère impératif (II). I. L'ancienne distinction entre circulaires interprétatives et circulaires à caractère réglementaire : A. Les notions de circulaires interprétatives et circulaires à caractère réglementaire : Les circulaires dans un sens général, sont des documents intérieurs à l'administration adressés par les ministres à leurs subordonnés. Longtemps la jurisprudence a en effet fait la distinction entre les circulaires interprétatives et les circulaires à caractère réglementaire. [...]
[...] Les secondes quant à elles ont un effet sur ce- dernier dans la mesure où elles tendent à créer des droits nouveaux au profit des administrés ou à l'inverse en mettant à leur charge des obligations supplémentaires (Conseil d'Etat 12 novembre 1986, Winterstein par exemple) . Cette notion a été consacrée par un important arrêt du Conseil d'Etat du 29 janvier 1954 Institution Notre Dame Kreisker En principe, les règles qui réitèrent des règles illégales sont considérées comme des circulaires réglementaires. [...]
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