Cet arrêt rendu par le Conseil d'État le 18 décembre 2002 est un arrêt très important pour la jurisprudence des circulaires en ce qu'il effectue un tournant dans la susceptibilité de recours en contentieux pour ces dernières.
Dans les faits, Mme Duvignères s'était vue opposer un refus à sa demande d'aide juridictionnelle du fait de ses ressources - Aide pour le Logement (APL) comprises - trop élevées pour accueillir sa requête. Le décret du 19 décembre 1991, pris en application de la loi du 10 juillet 1991 excluait en effet l'APL des prestations familiales dont le montant devait être déduit des ressources du demandeur, alors même que l'allocation au logement familial y était incluse. Mme Duvignères demanda alors au Garde des Sceaux d'abroger le décret litigieux ainsi que la circulaire du 26 mars 1997 qui lui était relative, sur le motif que cette distinction entre les deux aides au logement est créatrice d'une violation du principe d'égalité. Le ministre de la justice, dans une lettre du 23 février 2001, rejette la demande de la plaignante, qui saisira alors le Conseil d'État pour qu'il annule cette décision.
Bien que sur le fond, l'arrêt traite de l'application du principe d'égalité en ce qu'il rappelle la jurisprudence « Société des Concerts du Conservatoire », le problème relève surtout de la question de la recevabilité des circulaires en contentieux. Cet arrêt sonne ici le glas de près de 50 ans de jurisprudence « Institution Notre Dame du Kreisker », établissant que seules les circulaires à caractère reglementaire étaient susceptibles de faire grief.
Dans cette affaire, une fois la violation du principe d'égalité établie en ce que les deux aides « poursuivent des finalités sociales similaires », la Haute juridiction va alors abroger le refus de la Garde des Sceaux, puisque le décret se doit d'être annulé, conformément à la jurisprudence « Despujol » (Conseil d'État, 10 janvier 1930). De par cette décision, l'examen de la circulaire, n'étant qu'interprétative, n'était pas nécessaire puisqu'en application de la jurisprudence « Institution Notre Dame du Kreisker », cette dernière n'est absolument pas susceptible d'être attaquée par la voie du recours en excès de pouvoir (...)
[...] Cette distinction va d'ailleurs de suite s'appliquer puisque dans le considérant suivant de l'arrêt, le Conseil d'État établit que quand bien même la circulaire invoquée est interprétative, elle n'en est pas moins composée de dispositions impératives à caractère général, ce qui accorde la recevabilité de cette dernière en contentieux. L'une des premières & des plus importantes applications de cette distinction a eu lieu en 2004, à l'occasion de la loi 2004 portant sur l'interdiction du port de signes religieux, qui fut complétée par une circulaire d'application définissant comment interpréter cette loi générale en fournissant une liste des signes considérés comme manifestant de manière ostensible l'appartenance à une religion. [...]
[...] À l'inverse cependant, une directive peut comporter des directives, en application de la jurisprudence de 1970 du Conseil d'État, dans un arrêt intitulé Crédit Foncier de France». [...]
[...] Bien que sur le fond, l'arrêt traite de l'application du principe d'égalité en ce qu'il rappelle la jurisprudence Société des Concerts du Conservatoire le problème relève surtout de la question de la recevabilité des circulaires en contentieux. Cet arrêt sonne ici le glas de près de 50 ans de jurisprudence Institution Notre Dame du Kreisker établissant que seules les circulaires à caractère reglementaire étaient susceptibles de faire grief. Dans cette affaire, une fois la violation du principe d'égalité établie en ce que les deux aides poursuivent des finalités sociales similaires la Haute juridiction va alors abroger le refus de la Garde des Sceaux, puisque le décret se doit d'être annulé, conformément à la jurisprudence Despujol (Conseil d'État janvier 1930). [...]
[...] Ce texte, manifestement impératif a donc permit un recours (CE 2004, Union française pour la cohésion nationale Cette innovation ne s'est pas faite en un jour, mais s'est construite avec tous les arrêts douteux ayant eu lieu depuis l'apparition de la jurisprudence de 1954. Dorénavant, la distinction d'effet se substitue à la distinction d'objet, présente depuis près de cinquante ans. Cette permutation a permis ainsi de balayer beaucoup de points critiqués sous l'empire de l'ancienne jurisprudence. Par exemple, les circulaires confirmatives d'une décision ne pouvaient être attaquables en ce qu'elles ne faisaient que reprendre des dispositions préexistantes et donc n'ajoutait rien au droit (CE 1979, Rassemblement des nouveaux avocats de France En effet, même si la jurisprudence n'était pas réellement constante à ce sujet, bon nombre de circulaires confirmatives de décisions illégales perduraient, protégées par l'application de la jurisprudence Notre Dame du Kreisker Ce cas de figure se reproduisit plusieurs fois en ce qu'il suffisait qu'un administré ne porte par grief contre une disposition illégale dans les temps pour que la circulaire reprenant son contenu perdure : un problème réel d'illégalité persistait dans un élément de la pyramide des normes de Kelsen, issu de la simple négligence de particulier. [...]
[...] En effet, contre toute attente, le Conseil d'État continue son analyse en se penchant sur l'étude de la circulaire : de par cette attitude, les juges de la Haute juridiction montrent leur désir de modifier la recevabilité des circulaires en contentieux. Mais quelles vont être ces innovations ? Qu'elles vont être ces nouvelles modalités de recours pour les circulaires ? Que vont-elles impliquer ? Afin de répondre à toutes ces questions, nous verrons dans un premier temps que cet arrêt marque une évolution dans la recevabilité des circulaires en contentieux pour voir ensuite qu'en plus d'innover, il résout une difficulté majeure issue de la jurisprudence antérieure (II). [...]
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