Le 22 octobre 2003, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a adopté une instruction prévoyant, pour les artistes musiciens, la possibilité de déduire, s'ils optent pour les frais réels, leurs frais
d'instrument de musique et frais accessoires, ainsi que diverses dépenses pour un montant respectivement égal à 14% et 5% du montant total de la rémunération nette annuelle déclarée. Une instruction est une
prescription adressée par un chef de service aux agents placés sous son autorité, relative soit à l'interprétation des lois et règlements, soit au fonctionnement du service. Une instruction est donc une circulaire. En effet, les ministres, par les circulaires, peuvent donner des instructions à leurs agents sur l'interprétation à donner d'une loi ou d'un règlement, ou sur la conduite à tenir. Ayant une vocation interne,
les circulaires ne sont donc pas des décisions faisant grief. Elles ne sont ni opposables par l'administration,
ni invocables par les administrés. Toutefois, face au développement exponentiel de ces circulaires, le juge
administratif a choisi d'ouvrir le recours pour excès de pouvoir (REP) à leur encontre dans certaines hypothèses. En l'espèce, le Syndicat National des Enseignants et Artistes intente un recours pour excès de
pouvoir à l'encontre de cette instruction du 22 octobre 2003, et demande au Conseil d'Etat, compétent en
premier et dernier ressort, de l'annuler (...)
[...] Dans son deuxième considérant, le Conseil d'Etat rappelle d'ailleurs les critères qu'il a posés dans son arrêt de principe du 18 décembre 2002, Duvignè-‐ res, puisqu'il rappelle notamment que les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief Le Conseil d'Etat, se fondant sur la jurisprudence Duvignères, considère donc que le moyen allégué par le tre doit être écarté puisque l'instruction du 22 octobre 2003 présente un caractère impératif. L'instruction est donc bien susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. pendant, le Conseil d'Etat va ensuite vériWier la légalité de cette instruction (II). II. La légalité de l'instruction Avant de s'intéresser à la légalité de l'instruction du 22 octobre 2003 il faut savoir quels sont les différents moyens d'illégalité des circulaires A. [...]
[...] Dans sa sion, le Conseil d'Etat rappelle également ces quatre moyens, toujours dans le second considé-‐ rant. En effet, il rappelle que le recours formé à l'encontre d'une circulaire doit être accueilli si les dispositions de cette circulaire Wixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle chée d'incompétence ou si, alors même qu'elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu'elles sont illégales pour d'autres motifs ; [ . ] de même s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter, [ . [...]
[...] Etant interprétative, elle ne peut pas faire l'objet d'un recours pour excès de voir. En effet, en vertu de l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 janvier 1954, ker, le juge administratif considérait que les circulaires interprétatives, contrairement aux culaires règlementaires, ne pouvaient faire l'objet d'un REP. Toutefois, ce critère a évolué B. La nouvelle distinction circulaires impératives/circulaires non-‐impératives En effet, de nombreuses circulaires interprétatives échappaient au contrôle du juge ministratif. Ce dernier a donc mis en place une nouvelle distinction entre circulaires impérati-‐ ves et circulaires non-‐impératives. [...]
[...] Toutefois, face au développement exponentiel de ces circulaires, le juge administratif a choisi d'ouvrir le recours pour excès de pouvoir (REP) à leur encontre dans certaines hypothèses. En l'espèce, le Syndicat National des Enseignants et Artistes intente un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de cette instruction du 22 bre 2003, et demande au Conseil d'Etat, compétent en premier et dernier ressort, de l'annuler. Or, dans sa décision, il considère que le Syndicat est bien fondé à demander l'annulation, pour 2 excès de pouvoir, de l'instruction attaquée. [...]
[...] La légalité de l'instruction Le Conseil d'Etat, dans son arrêt, considère que le ministre de l'économie par l'instruc-‐ tion attaquée, prévu la possibilité pour les artistes musiciens d'opérer des déductions Wiscales au titre des frais réels, mais constate que le ministre de l'économie ne tenait d'aucune disposi-‐ 3 tion législative le pouvoir d'édicter de telles normes. Les dispositions de l'instruction 5 03 du 22 octobre 2003 Wixent donc une règle nouvelle entachée d'incompétence, et l'un des 4 moyens d'illégalité posés par l'arrêt Duvignères est rempli. Le Conseil d'Etat en conclut que le Syndicat National des Enseignants et Artistes était fondé à demander l'annulation de l'instruc-‐ tion attaquée pour excès de pouvoir. [...]
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