Les faits à l'origine de cette grande jurisprudence du droit administratif sont malheureusement tristes.
Le jeune Brousse a été victime de la chute d'un bénitier, dans une Eglise qui se trouve sur la commune de Monségur. Il en résultat pour le pauvre enfant, l'amputation de sa jambe à la hauteur de la cheville.
Ses parents décidèrent de rechercher la responsabilité de la commune. Le Conseil de préfecture condamna la commune de Monségur, normalement responsable de l'entretien de l'église, à 10 000F de dommages et intérêt.
La commune interjeta appel de cette décision devant la Haute Juridiction administrative. La question se posait alors pour le Conseil d'Etat de définir ce qu'est un travail public.
La Haute assemblée estima en l'espèce "qu'il ne pouvait être relevé aucune circonstance de nature à engager la responsabilité de la commune", et annula par suite la décision du conseil de préfecture.
Par le truchement de cette jurisprudence le Conseil d'Etat est venu définir ce qu'est un travail public (partie 1) ; pendant longtemps cette définition a été la seule, mais aujourd'hui cette seule définition s'avère insuffisante (partie 2) (...)
[...] Néanmoins le changement de la société a conduit à ce que cette définition soit rénovée. Effectivement de plus en plus les travaux publics était amenés à s'exercer non plus que, pour le compte d'une personne publique. Certains travaux fortement emprunt d'intérêt général s'effectuait au profit de personnes privées. Parallèlement les personnes publiques, agissaient par le truchement de personnes privées, qui se voyaient alors régies par le droit privé. C'est ainsi que dans une décision du 13 mai 1938 Aide et Protection le Conseil d'Etat a accepté qu'une personne privée soit gestionnaire d'un service public administratif, même en l'absence d'une convention l'y habilitant. [...]
[...] Effectivement cette jurisprudence définit comme des travaux publics, tous les travaux exécutés pour le compte d'une personne publique dans un but d'utilité général Il convient de préciser en plus de cette définition que les travaux publics ne peuvent avoir pour assise matériel qu'un immeuble. Jamais le caractère de travaux publics ne sera reconnu à des travaux réalisés sur des meubles. La notion de travail public s'autonomise de celle de domaine public, et même si les deux notions sont fortement interdépendantes, l'une de va pas avec l'autre obligatoirement. [...]
[...] Même solution lorsque les travaux sont réalisés sur des propriétés privées. : L'importance du critère de l'intérêt général Il est cependant nécessaire que dans toutes ces situations, les travaux en question témoignent d'un intérêt général et ils ne soient pas réalisés pour satisfaire des intérêts propres ou personnels. Le juge administratif utilise ce critère de l'intérêt général pour moduler sa jurisprudence, il s'agit d'un élément important du droit public qui injecte une part significative de casuistique dans les décisions de l'ordre administratif. [...]
[...] Le Conseil d'Etat a entériné cette solution dans une décision Epoux Grimaurd rendue le 20 avril 1956, en estimant que les opérations de boisement ou de reboisement, entreprise par l'administration des eaux et forêts sur des terrains privés, constituent l'une des modalités de l'exécution même de ce service qu'il s'en suit de là que ces opérations ont le caractère de travaux publics C'est deux définitions d'un travail public s'ajoute l'une à l'autre, et se superposent. Dans cette seconde définition, le travail public va être fortement interdépendant de la notion de service public. Bibliographie : - www.droit-tout-public.fr - Les Grands Arrêts de la Jurisprudence Administrative, Long, Weil, Braibant, Delvolvé et Genevois, Dalloz 17ème édition 2009. [...]
[...] Le jeune Brousse a été victime de la chute d'un bénitier, dans une Eglise qui se trouve sur la commune de Monségur. Il en résultat pour le pauvre enfant, l'amputation de sa jambe à la hauteur de la cheville. Ses parents décidèrent de rechercher la responsabilité de la commune. Le Conseil de préfecture condamna la commune de Monségur, normalement responsable de l'entretien de l'église, à 10 000F de dommages et intérêt. La commune interjeta appel de cette décision devant la Haute Juridiction administrative. La question se posait alors pour le Conseil d'Etat de définir ce qu'est un travail public. [...]
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