L'arrêt reproduit ici, et que l'on se propose de commenter, présente l'originalité d'émaner d'une juridiction européenne, mais n'en touche pas moins au fonctionnement des juridictions administratives internes et aux décisions du gouvernement, qui se doivent d'être conformes à certaines exigences de conventionnalité.
Le requérant Daniel Cohn-Bendit est expulsé de France le 25 mai 1968, suite à sa participations aux évènements alors d'époque. C'est à la fin de l'année 1975, alors qu'il a trouvé un contrat de travail, qu'il fait la demande d'abroger la décision de son expulsion. En effet, selon lui, un refus serait violation de l'article 6 de la directive communautaire émise par le Conseil des Communautés Européennes le 25 février 1962 relatif au statut des expulsés européens. Le rejet de sa demande le 2 février 1976 le conduit alors devant le tribunal administratif de Paris (...)
[...] Elles ont vocation à définir un objectif à atteindre par l'Etat, sans déterminer les moyens à mettre en place pour y parvenir. Les règlements sont donc sources immédiates de droit, comme l'a considéré le Conseil d'Etat dans son arrêt Boisdet du 24 septembre 1990, alors que les directives fixant des objectifs laissent libres les Etats de les traduire ou non en leur droit interne. Cependant, le Conseil d'Etat, dans le présent arrêt, considère que les Etats doivent mettre en œuvre les directives sous le contrôle des juridictions nationales. [...]
[...] Le rejet de sa demande le 2 février 1976 le conduit alors devant le tribunal administratif de Paris Le 21 décembre 1977, le tribunal administratif saisit de l'affaire sursoit à juger et adresse à la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) un certain nombre de questions quant à l'interprétation à donner aux textes communautaires dont elle doit faire l'application. Mais ce jugement de renvoi fait l'objet d'un appel du ministre de l'Intérieur, et le Conseil d'Etat lui donne finalement droit en l'annulant. Par la suite, ledit ministre abroge l'arrêté d'expulsion qu'il avait prononcé contre le requérant mais il subsiste la question de la légalité de l'expulsion passée du requérant, qui souhaite des indemnités. [...]
[...] Les suites de l'arrêt A l'étranger, le Conseil d'Etat italien, avec un arrêt du 5 mai 1980, et la Cour de cassation italienne, le 7 octobre 1981, s'alignent parfaitement sur la solution du Conseil d'Etat français, retenue dans l'arrêt commenté. La Cour fédérale financière d'Allemagne choisit de faire de même, et par des décisions du 16 juillet 1981 et du 24 avril 1985, décide de consacrer la solution du Conseil d'Etat français avec qui elle est d'accord. Ce faisant, elle fait prévaloir une solution contraire à celle qu'avait déjà envisagé la Cour de justice des Communautés Européennes (CJCE), dans sa décision du 22 février 1984. [...]
[...] En effet, les critiques qui ont pu être émises au sujet de la décision du Conseil d'Etat français sont, principalement, que la CJCE avait déjà précédemment retenu une solution différente, réitérée plus tard le 22 février 1984. De plus, la doctrine considère qu'il faut une suprématie du droit et du juge européens, ce qui est contraire à la volonté du Conseil d'Etat de préserver dans cet arrêt, le pouvoir des autorités et des juges nationaux. Enfin, l'affaiblissement de la protection des étrangers ne bénéficie pas à la directive de 1964 dont il est ici question. [...]
[...] Solution du Conseil d'Etat Le principe est qu'une directive ne peut être directement invoquée pour contester la légalité d'une décision individuelle puisqu'elle ne donne qu'une orientation au droit interne, et non des articles et dispositions précises applicables. Ceci vaut d'autant plus qu'un acte administratif est censé ne pas aller à l'encontre des objectifs de la directive. Pour le juge administratif, l'administration prenant une disposition contraire engagerait sa responsabilité (arrêt du 28 février 1992 Rockman et soc. P.Morris). D'où une telle solution du Conseil d'Etat. [...]
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