Selon Truchet, la notion de service public est un label que la puissance publique attribue à une activité. Le législateur peut ainsi identifier lui-même un service public : c'est ce qu'il fit pour le service public hospitalier (code de santé publique), les fédérations sportives (loi du 16 juillet 1984), la diffusion des données juridiques (loi du 12 avril 2000), les transfusions sanguines (loi du 4 janvier 1998)... De même, la loi peut être implicite : le juge administratif interprète alors l'intention du législateur en fonction du texte ou des travaux préparatoires de la loi (ex. : arrêt Monpeurt, CE, ass., 31 juillet 1942) (...)
[...] A l'inverse, si l'administration ne contrôle pas l'organisme, il n'y a pas service public. Si, d'après l'arrêt APREI, ces l'intérêt public et le contrôle de l'administration sont indispensables, il apparaît que deux notions soient indifférentes: premièrement, il importe peu que l'activité exercée en vue de l'intérêt public se traduise par l'édiction d'une réglementation ou par la distribution de prestation; deuxièmement, le régime juridique applicable est indifférent (arrêt Thérond, CE mars 1910). L'ensemble de ces points, tant sur la convergence des deux hypothèses de l'arrêt APREI que sur leur divergence, sera éclairci davantage par la jurisprudence postérieure, qui viendra donner une application concrète à cet arrêt. [...]
[...] La première hypothèse dégagée par l'arrêt APREI est donc bien conforme à la jurisprudence antérieure. Toutefois, il s'était bientôt développé une jurisprudence concurrente à celle que l'on a brièvement retracée et que l'arrêt APREI reprend à travers sa seconde hypothèse. B. L'hypothèse d'une personne privée exerçant une activité d'intérêt général et pour laquelle certains indices laissent supposer que l'administration a voulu lui confier une mission de service public La seconde hypothèse dégagée par l'arrêt APREI est celle d'une personne privée qui doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission Comme la première cette seconde hypothèse pose trois critères: l'intérêt général de l'activité, les conditions de création, d'organisation ou de fonctionnement et, enfin, les obligations et objectifs posés et vérifiés par l'administration. [...]
[...] Malgré l'impossibilité de définir les prérogatives de puissance publique, la jurisprudence en a énuméré un certain nombre. Il y en a trois principales: l'édiction d'actes unilatéraux (actes qui s'imposent aux administrés sans leur consentement), l'exécution provisionnelle (même s'il est contesté devant le juge, un acte doit être exécuté: le recours n'a pas d'effet suspensif) et l'exécution forcée ou d'office. Les prérogatives de puissance publique montrent en effet que la personne privée est dans la même situation qu'une personne publique pour réaliser sa mission. [...]
[...] L'arrêt fut rendu à la suite du recours de l'Association du Personnel Relevant des Etablissements pour Inadaptés. Celle-ci avait demandé communication des états du personnel d'un centre d'aide par le travail, géré par l'association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux de l'Aude (AFDAIM), mais elle s'était vue opposer un refus implicite de l'AFDAIM, après deux mois de silence de cette association départementale. Le tribunal administratif de Montpellier a annulé le refus de l'AFDAIM, mais la cour administrative d'appel a cassé ce jugement. [...]
[...] Enfin cet arrêt illustre parfaitement le cas où l'initiative vient d'une personne privée et où l'administration ne fait qu'intervenir a posteriori. On peut se référer à un second arrêt essentiel, l'arrêt Association UGC-Ciné-Cité (CE octobre 2007). Dans ce cas d'espèce, une société d'économie mixte Palace Epinal, s'était vue confier par la commune d'Epinal la gestion des cinémas. L'association UGC-Ciné-Cité, chargée de gérer les cinémas communaux, va contester la délégation de service public, en affirmant que la mise en concurrence de la procédure de passation du marché était irrégulière. [...]
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