En l'espèce, le préfet a émis le 5 décembre 1989 un arrêté, sur le fondement de la loi du 19 juillet 1976 qui lui confère la compétence pour réglementer les installations classées. En effet, ce dernier a défini un périmètre de protection autour du complexe chimique Carling-Saint-Avold, dans lequel il a interdit la création de locaux à usage d'habitation. Par la suite, le maire de Saint-Avold a interdit sur une section de route comprise dans le périmètre défini par le préfet toute création de nouveau locaux destiné à l'habitat résidentiel. Par un jugement en date du 4 juin 1996 le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce dernier arrêté au motif que le maire n'était pas compétent pour édicter un tel arrêté sur le fondement de ses pouvoirs de police générale. La commune de Saint-Avold a saisi la cour administrative d'appel, cette dernière jugeant que le maire n'avait pas excédé ses pouvoirs en prenant l'arrêté litigieux, de ce fait les houillères du bassin de Lorraine demande l'annulation de l'arrêt auprès du Conseil d'État.
Il convient de se demander, comment se combine/se met en oeuvre le pouvoir de police spéciale du préfet en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement avec le pouvoir de police générale que le maire tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales qui lui donne comme mission d'assurer « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » ?
Le Conseil d'État censure l'arrêt de la cour administrative d'appel "considérant que, s'il appartient au maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et la salubrité publique, la police spéciale des installations classées a été attribuée au préfet et au gouvernement à l'échelon national par la loi du 19 juillet 1976, qu'en l'absence de péril imminent, le maire ne saurait s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale" (...)
[...] Dans la seconde affaire, au contraire, le tribunal administratif considère que le maire de Saint-Denis pouvait ordonner la suspension de l'activité de la Société Saria Bio- Industrie émettrice de pollutions suffisamment caractérisées pour qu'il puisse considérer qu'il existait un péril grave et imminent pour la sécurité et la salubrité publiques. Il rejette en conséquence le déféré du préfet contre la décision du maire. Dans certains cas, il existe une combinaisons des deux pouvoirs de police. Dans certains cas la police spéciale règlemente une liberté qui l'est déjà par le pouvoir de police général. Il s'agit de poursuivre un but différent du but d'ordre public général. On le voit en matière de police du cinéma : il existe une police administrative générale du cinéma qu'exerce notamment les maires. [...]
[...] Parallèlement, il est apparu une police spéciale du cinéma national exercée par le Ministre de la culture qui consiste à permettre à celui-ci de filtrer la diffusion des films sur le territoire français. (CE Sect décembre 1959, ''Société Les Films Lutétia''). De plus, la préservation de la dignité humaine permettrait au maire d'intervenir dans tous les cas (CE Ass octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge). Il s'agit ici d'une sorte d'application de la théorie des circonstances exceptionnelles. Dans d'autres cas la police spéciale vient renforcer des mesures prises dans le même but que celui de police administrative générale. Par exemple, la police de manifestation. [...]
[...] Il convient de se demander, comment se combine/se met en oeuvre le pouvoir de police spéciale du préfet en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement avec le pouvoir de police générale que le maire tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales qui lui donne comme mission d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques Le Conseil d'État censure l'arrêt de la cour administrative d'appel "considérant que, s'il appartient au maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et la salubrité publique, la police spéciale des installations classées a été attribuée au préfet et au gouvernement à l'échelon national par la loi du 19 juillet 1976, qu'en l'absence de péril imminent, le maire ne saurait s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale". [...]
[...] En matière de manifestation, la police administrative générale s'exerce, et il est possible de limiter au nom de l'ordre public général des manifestations. Mais au delà de cela, une police administrative spéciale pour les manifestations existe. Elle résulte d'une loi du 21 Janvier 1995 qui permet l'interdiction 24h avant le déroulement d'une manifestation de porter ou de transporter des objets susceptibles de constituer des armes. Enfin, des autorités compétentes en matière de police spéciale peuvent aussi être compétentes au titre de la police administrative générale. [...]
[...] Ainsi, à l'égard de certaines polices spéciales, comme la police des installations classées, l'intervention de l'autorité de police administrative générale nécessite l'urgence résultant d'un péril imminent (CE 15 janvier 1986, Société Pec- Engineering et 29 septembre 2003, Houillères du Bassin de Lorraine). Cette solution a été réaffirmé par un arrêt du 12 juin 2003, Préfet de Seine-Saint-Denis : "Considérant que les dispositions des articles L 2212-2 et L 2212-4 du code général des collectivités territoriales n'autorisent le maire à s'immiscer dans l'exercice de la police spéciale des installations classées que le code de l'environnement attribue au préfet et au gouvernement qu'en cas de péril imminent et par des mesures provisoires ; Considérant qu'en estimant que l'ensemble de ces circonstances était constitutif d'un état de péril grave et imminent pour la sécurité et la salubrité publiques et en prenant, en conséquence, l'arrêté ordonnant la suspension de l'activité de la société Saria Bio-Industrie, le maire de la commune de Saint-Denis n'a pas outrepassé ses compétences en matière de police générale, qu'il suit de là que le déféré du préfet de la Seine-Saint- Denis doit être rejeté". [...]
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