Le droit communautaire a fait naître de nombreux arrêts sur le rapport entre l'ordre juridique français et l'ordre juridique communautaire. Cet arrêt rendu, le 8 février 2007, par le Conseil d'État en fait partie.
Le 13 octobre 2003, le Parlement européen et le Conseil ont voté la directive 2003/87/CE. Cette directive établit un système d'échange de quotas d'émission à effet de serre dans la communauté européenne. Elle précise les modalités de ce système en y dressant par exemple la liste des activités visées comme la sidérurgie. Les États membres devront, dès le 1er janvier 2005, contrôler précisément les émissions à effet de serre de ces entreprises (...)
[...] Mais il semble impossible de répondre à cette question car le Conseil d'État ne le précise pas dans cet arrêt. Les contours de ne sont pas suffisamment définis. Le champ d'application est donc difficile à délimiter. Toutefois, il n'est pas certain qu'il est voulu étendre les modalités de ce contrôle de constitutionnalité à tous les actes règlementaires entrant dans le champ d'application d'une directive. Si l'on s'en tient à la solution retenue. Mais cette position peut être interpréter dans l'avenir et être étendue. [...]
[...] Mais bizarrement dans cet arrêt Arcélor, le Conseil d'État utilise les effets directs au sein d'une directive. On peut ainsi relever une certaine contradiction dans la position jurisprudentielle du Conseil d'État, ou à défaut, une évolution de la jurisprudence. La position du juge administratif dans l'arrêt Arcélor n'est toutefois imaginable que lorsqu'un règlement reprend une directive sans que la puissance publique ne l'aménage. En effet, si le texte modifie la directive en ne reprenant pas les mêmes termes, alors l'article 88-1 de la Constitution ne s'applique pas. [...]
[...] Une position critiquable de la jurisprudence du Conseil d'État Si la position du Conseil d'État est plus claire que celle du Conseil constitutionnel sur le contrôle de constitutionnalité des dispositions règlementaires transposant une directive communautaire, il y a toutefois deux critiques à formuler. D'abord celle de son champ d'application (A'), puis celle de la contradiction avec le principe de primauté du droit communautaire. A'. Critique du champ d'application de l'arrêt Le Conseil d'État refuse toujours l'effet direct des directives communautaires. Ceci depuis le célèbre arrêt Cohn-Bendit de 1978. La solution retenue contredisait alors la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. [...]
[...] Seules les industries sidérurgiques doivent appliquer le quotas d'émissions à effet de serre tandis que les industries d'aluminium et du plastique en sont dispensées. Enfin, il demande au minimum, de surseoir à statuer sur cette requête, en attendant que le tribunal de première instance des Communautés européennes se prononce sur la validité de la directive 2003/87/CE. Le juge administratif peut-il surseoir à statuer sur l'inconstitutionnalité d'un décret retranscrivant fidèlement une directive européenne ? Le 8 février 2007, le Conseil d'État va décider de surseoir à statuer sur la requête de la Société Arcélor et ses filiales, jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question de la validité de la directive du 13 octobre 2003. [...]
[...] Mais ainsi il ne sort pas de son champ d'application et ne va pas juger la conventionalité du règlement et donc de la directive. Il faut remarquer que le Conseil d'État a pu choisir une ligne claire dans son arrêt car il a la capacité de poser à la Cour de justice des Communautés européennes une question préjudicielle. Chose que le Conseil constitutionnel ne peut faire. Dans le fond de l'arrêt en question, le règlement semble contraire à certains principes constitutionnels, principes qui possèdent des équivalents européens. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture