« Il faut qu'une constitution soit courte et obscure. Elle doit être faite de manière à ne pas gêner l'action du gouvernement ». La Constitution française est loin de cette idée évoquée par Napoléon Ier. La Constitution française est au centre des libertés fondamentales françaises, et au centre de toutes les normes avec un organe propre afin de contrôler sa bonne application. C'est ainsi qu'on peut se demander, quel est le rôle des autres juridictions. Depuis l'arrêt Arrighi du Conseil d'Etat du 06 Novembre 1936, il n'existe pas d'exception d'inconstitutionnalité d'une loi pour obtenir l'annulation d'un décret. Le Conseil d'Etat avait énoncé « qu'en l'état actuel du droit public français, ce moyen n'est pas de nature à être discuté devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux ». L'arrêt du Conseil d'Etat, pris en Assemblée plénière, du 16 Décembre 2005 tente d'apporter de nouveaux concepts et d'en remémorer certains (...)
[...] C'est le contrôle a posteriori lorsqu'une loi est examinée après sa promulgation pour sa conformité à la Constitution. C'est une manière de procédé implicite, et par forcément la meilleure dans tous les cas. [...]
[...] Néanmoins, le Conseil d'Etat se base sur le préambule Constitution du 27 Octobre 1946 qui est repris par le préambule de la Constitution du 04 Octobre 1958. Ces textes sont incorporés dans le bloc de constitutionnalité que le Conseil constitutionnel défend. Le sixième alinéa énonce que tout homme peut défendre ses droits par l'action syndical si aucun principe ou règle constitutionnel n'y fait obstacle. Ainsi le Conseil d'Etat indique que le préambule de 1946 est une règle postérieure à l'ordonnance du 02 Novembre 1945, et abroge cette dite ordonnance puisqu'une telle interdiction est incompatible avec les dispositions du sixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 Octobre 1946 ; que par suite, l'entrée en vigueur de celui-ci a implicitement mais nécessairement eu pour effet d'abroger les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 02 Novembre 1945». [...]
[...] Le principe fondamental de l'impossibilité de contrôler la conformité d'un texte législatif à la Constitution : En l'espèce, l'arrêt énonce dans un considérant important qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité d'un texte législatif aux dispositions constitutionnelles en vigueur à la date de sa promulgation L'Assemblée plénière du Conseil d'Etat rappelle ainsi la volonté des constituants de 1958, qui ont fixé cette prérogative à une juridiction d'exception : le Conseil constitutionnel. Le juge administratif n'applique que la loi et ne fait que l'interpréter. Ainsi, le juge administratif rentre tout à fait dans la hiérarchie des normes impulsée par Kelsen et les normes dégagées par la Constitution. La Constitution au sommet, et un organe pour en contrôler le respect de la norme législative. C'est ainsi que le juge se refuse de s'approprier la fonction d'un autre organe juridictionnel. [...]
[...] Et si tel était le cas, cela aurait été le travail du Conseil constitutionnel de faire. Surtout que le fait que l'abrogation puisse être implicite : cela revient à dire que le juge lit entre les lignes, interprète, ce qui n'est pas forcément la pensée du législateur. Enfin, cela revient à faire un contrôle de conformité détourné d'un texte législatif à la Constitution. Qu'il le fasse entre deux lois elles mêmes n'est pas le plus grand du problème c'est qu'il le fasse envers la Constitution alors qu'une juridiction d'exception est faite pour cela. [...]
[...] Commentaire d'arrêt, Conseil d'Etat Décembre 2005 : Il faut qu'une constitution soit courte et obscure. Elle doit être faite de manière à ne pas gêner l'action du gouvernement La Constitution française est loin de cette idée évoquée par Napoléon Ier. La Constitution française est au centre des libertés fondamentales françaises, et au centre de toutes les normes avec un organe propre afin de contrôler sa bonne application. C'est ainsi qu'on peut se demander, quel est le rôle des autres juridictions. [...]
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