L'influence des juridictions judiciaires a conduit à la création au sein du Conseil d'Etat d'un « ministère public » par deux ordonnances des 2 février et 12 mars 1831.
Ce ministère public été confié à des maîtres des requêtes du Conseil d'Etat, pour remplir les fonctions de « commissaire du roi » par l'ordonnance du 18 septembre 1839, puis par l'expression de "commissaires du roi chargés de donner des conclusions" par la loi du 19 juillet 1845, l'expression de "Commissaire du Gouvernement", utilisée pour la première fois sous la IIème République dans une décision du 1er juin 1849. Cette institution avait pu être conçue comme un moyen d'accompagner le mouvement de la juridiction administrative vers l'indépendance puisqu'il reprenait le rôle qui avait été celui du chef de l'Etat lorsque les recours étaient tranchés par celui-ci en dernier recours (...)
[...] En effet, dans cette dernière décision, le juge français rattachait le Commissaire du Gouvernement à la fonction de juger afin de le soustraire à la contradiction. Parce qu'il est membre de la formation de jugement, il ne saurait être soumis à des règles qui ne s'appliquent qu'aux parties tel que le contradictoire. Cette justification vise ainsi clairement à éviter toute assimilation entre le Commissaire du Gouvernement et le ministère public. La décision KRESS, en revanche, soumet le Commissaire du Gouvernement à ce principe sans préciser, clairement, s'il est rattaché au traitement interne du contentieux ou s'il est une partie au quel cas il devrait être soumis à la règle du contradictoire. [...]
[...] - 2ème question : Que pensez-vous du Droit positif en ce domaine actuellement au regard de l'article de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ? - 3ème question : Quel(s) est/sont le(s) système(s) qui avait/avaient été mis en place pour palier l'absence de répliques à l'ancien Commissaire du Gouvernement ? - 4ème question : Que pensez-vous de l'appellation Rapporteur Public ? - 5ème question : Identifier le considérant principal et formuler le problème juridique en termes abstraits ? - 1ère question : Retracer l'évolution jurisprudentielle ayant conduit à la mise en œuvre de la procédure suivie par le Conseil d'Etat de nos jours ? [...]
[...] C'est un des personnages le plus connu dans le procès administratif et les juridictions administratives mais ses fonctions sont souvent méconnues. Il s'agit d'un membre de la juridiction administrative dont la fonction reste d'émettre une opinion personnelle et indépendante à la formation de jugement sur le sort qu'il convient de réserver à une requête examinée par la dite formation. Le Rapporteur Public est aussi défini comme un membre de certaines juridictions administratives qui intervient à l'audience pour analyser le litige et pour proposer une solution. [...]
[...] Ce droit à communication n'avait pas encore été formalisé par les textes. Cette précision réglementaire, si elle confirme la position adoptée par la jurisprudence depuis quelques années, n'en constitue pas moins une évolution remarquable. En effet, avant la réforme, le Commissaire du Gouvernement devait communiquer le sens de ses conclusions avant l'audience si l'une des parties en faisait la demande (Cour Administrative d'Appel de Versailles mars 2006, Mme Schrempp). Néanmoins, il s'agissait alors de communiquer seulement sa position de principe et non le texte de ses conclusions (Conseil d'Etat décembre 1970, Dame Veuve Jame). [...]
[...] Sur le fondement de la théorie des apparences et du principe d'égalité des armes, cela peut apparaître contraire au droit à un procès équitable garanti par l'article 6§1. - 3ème question : Quel(s) est/sont le(s) système(s) qui avait/avaient été mis en place pour palier l'absence de répliques à l'ancien Commissaire du Gouvernement ? L'intervention du Commissaire du Gouvernement constituait selon une partie de la doctrine une atteinte au caractère contradictoire de la procédure. Cette violation n'a pourtant pas été consacrée par la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, mais, il n'en reste pas moins que les justiciables et surtout leurs conseils ont besoin de répliquer à une analyse qui peut comporter des éléments de droit ou de fait discutable. [...]
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