En 1996, l'Etat, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le département des Bouches-du-Rhône et la commune d'Aix en Provence ont créé une association pour le cinquantenaire du festival international d'art lyrique et l'académie européenne de musique d'Aix en Provence. Par des délibérations en date du 12 février et 26 mars 1998 le conseil municipal d'Aix en Provence décide de leur allouer deux subventions d'un montant respectif de six et deux millions de francs.
Monsieur et Madame Jean-Louis A saisissent alors le tribunal administratif de Marseille pour demander l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations des 12 février et 26 mars 2006.
Devant le rejet en date du 29 juin 2000 du tribunal administratif, les époux décident donc de saisir la Cour administrative d'Appel. Cette dernière annule le jugement du tribunal administratif de Marseille par un arrêt du 4 juillet 2005, satisfaisant ainsi la demande de M. et Mme A.
Pour la Cour administrative d'appel de Marseille, qui a conclu à un excès de pouvoir, l'association pour le cinquantenaire du festival international d'art lyrique et l'académie européenne de musique d'Aix en Provence ne peuvent être envisagés comme des services publics. Et ne peuvent donc pas à ce titre bénéficier de quelconques subventions de la part du Conseil Municipal.
En effet, pour elle, un service public est une activité d'intérêt général assurée par une personne publique, ou par une personne privée sous contrôle de celle-ci, et selon un régime un minima public. Ainsi, le service public doit être assuré en régie par une personne publique ou, dans le cas où une personne privée s'en occupe, il faut qu'il y ait eu contrat de délégation de service public (...)
[...] Le conseil d'Etat énonce donc qu'elle ne saurait être regardée comme un opérateur auquel il ne pourrait être fait appel que dans le cadre d'un contrat de délégation de service public ou d'un marché public de service . L'association est donc un organisme crée ad hoc qui bénéficie du statut d'opérateur in house lequel lui permet de se comporter comme s'il était lui-même un organe administratif. Par ailleurs, le Conseil d'Etat reconnaît au service public culturel en question un caractère administratif postérieurement à sa création. [...]
[...] Le tiers n'étant pas opérateur sur le marché public, l'obligation de publicité et de mise en concurrence ne s'impose par conséquent plus à la collectivité publique. La collectivité publique peut donc déléguer à un tiers, de façon contractuelle ou non, un service public, mais elle peut également le gérer directement . B. La gestion directe du service public par une collectivité publique Le Conseil d'Etat rappelle dans ce deuxième considérant de principe que les collectivités publiques peuvent décider d'assurer directement la gestion d'un service public dont elles sont responsables. [...]
[...] Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat distingue trois situations de dévolution de service public. Ainsi, selon les cas, la passation d'un contrat de délégation de service public peut se révéler accessoire De plus, la collectivité publique peut décider, de façon discrétionnaire, de gérer elle- même le service public concerné A. La dévolution par contrat du service publique à un tiers En principe, lorsque la personne publique confie à un tiers, une mission de service public, elle doit formaliser cette dévolution par un contrat. [...]
[...] Par des délibérations en date du 12 février et 26 mars 1998 le conseil municipal d'Aix en Provence décide de leur allouer deux subventions d'un montant respectif de six et deux millions de francs. Monsieur et Madame Jean-Louis A saisissent alors le tribunal administratif de Marseille pour demander l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations des 12 février et 26 mars 2006. Devant le rejet en date du 29 juin 2000 du tribunal administratif, les époux décident donc de saisir la Cour administrative d'Appel. Cette dernière annule le jugement du tribunal administratif de Marseille par un arrêt du 4 juillet 2005, satisfaisant ainsi la demande de M. [...]
[...] En effet, pour elle, un service public est une activité d'intérêt général assurée par une personne publique, où par une personne privée sous contrôle de celle ci, et selon un régime un minima public. Ainsi, le service public doit être assuré en régie par une personne publique ou, dans le cas où une personne privée s'en occupe, il faut qu'il y ait eu contrat de délégation de service public. L'association ne peut donc pas être considérée comme service public dès lors qu'aucun contrat n'a été passé entre elle et la collectivité publique concernée. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture