En l'espèce, le juge administratif est saisi d'un recours en appréciation de légalité d'une lettre du ministre des affaires sociales et d'une circulaire du directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Il se peut en effet, qu'au cours d'un procès, se posent des questions de droit privé et de droit administratif ressortissant chacune de la compétence des deux ordres de juridictions. Quand la solution de la question posée à un juge ...
[...] Cette nouvelle distinction consiste à séparer d'une part, les circulaires impératives, et d'autres part les circulaires indicatives. Concernant les circulaires impératives, c'est-à-dire celle qui ne laissent aucun choix, elles constituent des décisions, cependant ce n'est pas pour autant qu'elle sont susceptible d'un recours pour excès de pouvoir notamment si elles se bornent à expliciter les règles juridiques en vigueur. Concernant les circulaires indicatives, qui peuvent se rencontrer par exemple dans le cas ou un chef de service se borne à formuler des recommandations sans se risquer à imposer leur contenu, elles sont insusceptibles de recours. [...]
[...] Le recours en appréciation de légalité dans des circonstances certes exceptionnelles, permet au juge administratif d'apprécier le respect de la légalité en toute hypothèse. Ce n'est pas une sanction puisque le juge se borne à une déclaration sans incidence directe sur l'acte et que le juge civil n'en tirera de conséquences que sur les éléments du litige civil dont il est saisi. [...]
[...] Pour rendre plus compréhensible la décision, la doctrine propose de prendre en compte le caractère novateur de la circulaire. En l'espèce, si le Conseil d'Etat a déclaré illégales les dispositions d'une lettre et d'une circulaire dont il avait précédemment nié le caractère réglementaire c'est parce que ces actes se bornaient à formuler des recommandations illégalement novatrice Le juge administratif a finalement remis en cause la conception traditionnelle de la circulaire cette dichotomie entre circulaire interprétative et réglementaire a progressivement été ébranlée. [...]
[...] Bien qu'il soit tenu de statuer sur la légalité de la lettre et de la circulaire le juge administratif est libre d'apprécier le fond. En déclarant l'illégalité de la circulaire et de la lettre le juge administratif remet en cause indirectement la terminologie traditionnelle de la circulaire. II- La décision du juge administratif illustrant l'évolution du concept de circulaire justifiée par la pérennité du principe de légalité Le juge administratif en déclarant qu'une circulaire non décisoire est illégale remet en cause indirectement la terminologie traditionnelle de la circulaire Cette affirmation renforce le principe de légalité dans la mesure ou l'administration doit respecter la loi, lorsqu'elle édicte des actes, que ces derniers soient décisoire ou non Le juge administratif dénonçant indirectement l'insuffisance terminologique traditionnelle de la circulaire La question du critère de distinction entre circulaires interprétatives et circulaires réglementaires donne lieu à des difficultés pratiques et l'interprétation précise de l'abondante jurisprudence qui s'est développée sur la question est loin d'être aisée. [...]
[...] L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 27 mars 1996 illustre cette possibilité. La lettre écrite par le Ministre des Affaires sociales le 12 janvier 1987 fait connaître au directeur de la Caisse Nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, que les méthodes diagnostiques et thérapeutiques préconisées par le Centre européenne d'informatique et d'automation sont dépourvues de base scientifique et de ce fait ne paraissent entrer dans les frais de médecine et de soins couvert par l'assurance maladie conformément à l'article L321-1 du Code de la Sécurité Sociale et qu'il lui semble donc nécessaire de mettre fin à la prise en charge de ces méthodes diagnostiques et thérapeutiques La circulaire du 13 mars 1987 du Directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés diffuse la lettre précitée auprés de l'ensemble des causses d'assurance maladie et indique qu'il convient d'opposer un refus aux prescriptions d'auto-vaccins par les praticiens spécialisés en médecines parallèles qui adressent leurs prélèvements à M. [...]
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