L'affaire jugée par le Conseil d'Etat dans cet arrêt du 13 février 2009 communauté de communes de Saint-Malo de la Lande a fait l'objet d'une certaine médiatisation en raison des circonstances factuelles. C'est uniquement sous le prisme du droit que nous aborderons cette affaire, et notamment au regard du principe d'intangibilité de l'ouvrage public.
Il était question dans cette décision de la construction par la communauté de commune du canton de Saint-Malo de la Lande en 1999 d'une cale permettant l'accès à la mer, dans un endroit appelé « Les moulières ». Mais l'édification de cet ouvrage public s'est faite sur un espace préservé au sens des dispositions de l'article R 146-1 du code de l'urbanisme, c'est-à-dire pour des considérations environnementales. C'est pour cette raison qu'une association de défense de la nature entrepris un combat juridictionnel afin que soit détruit cette cale.
Saisi de cette affaire les juges du fond ont adopté une solution différente, ils se sont néanmoins tous accordés sur l'irrégularité de la construction de cette rampe d'accès à la mer. Cependant dans un jugement du 20 janvier 2004 le Tribunal Administratif de Caen n'ordonna pas la destruction de la cale en question en raison de l'utilité pour l'économie locale que cet aménagement présentait. En appel les juges ont été moins favorables envers l'ouvrage public puisque dans une décision du 18 avril 2006, la cour administrative d'appel de Nantes ordonna la destruction de cet ouvrage, puisque d'après les juges de cette cour une telle démolition n'est pas de nature à entrainer une atteinte excessive pour l'intérêt général.
C'est dans de telles circonstances que le juge de la Cassation fut appelé à se prononcer, par le truchement de cette jurisprudence du 13 février 2009 Communauté de communes de Saint-Malo de la Lande. Les juges du Palais Royal adoptèrent alors le raisonnement du jugement suivi par le tribunal administratif de Caen. La cale d'accès à la mer litigieuse était bien évidement irrégulièrement édifiée, néanmoins l'ouvrage public devait rester intangible en raison notamment de l'intérêt pour l'économie locale qu'il présentait (...)
[...] Pus c'est le Tribunal des Conflits qui s'est sais de la question de l'intangibilité de l'ouvrage public. Dans une jurisprudence du 6 mai 2002, époux Binet contre EDF, il estime que les conclusions dirigées contre le refus de supprimer ou de déplacer un ouvrage public [ ] relève par nature de la compétence du juge administratif ; qu'ainsi, l'autorité judiciaire ne serait sans s'immiscer dans les opérations administratives et empiéter sur la compétence du juge administratif, prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public ; qu'il n'en va autrement que dans l'hypothèse où la réalisation de l'ouvrage public procède d'un acte qui est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration, et qu'aucune procédure de régularisation n'a été engagée». [...]
[...] C'est uniquement sous le prisme du droit que nous aborderons cette affaire, et notamment au regard du principe d'intangibilité de l'ouvrage public. Il était question dans cette décision de la construction par la communauté de commune du canton de Saint-Malo de la Lande en 1999 d'une cale permettant l'accès à la mer, dans un endroit appelé Les moulières Mais l'édification de cet ouvrage public s'est faite sur un espace préservé au sens des dispositions de l'article R 146-1 du code de l'urbanisme, c'est- à-dire pour des considérations environnementales. [...]
[...] : Une application de la théorie de bilan favorable à l'intangibilité de l'ouvrage public Dans un premier temps le juge administratif a tenté de minimiser l'impact de cette jurisprudence. En effet les juges du Palais Royal n'utilisent pas uniquement les intérêts économiques locaux pour justifier que l'ouvrage public irrégulièrement construit, soit maintenu, il invoque aussi des considérations relatives à la sécurité. Il serait possible de croire que c'est alors un cumul qui est nécessaire pour que l'ouvrage reste en place. [...]
[...] Ces critiques ont été réceptionnées par les juges puisqu'ils sont venus encadrer plus strictement la mise en œuvre du principe d'intangibilité de l'ouvrage public. : Le principe d'intangibilité de l ‘ouvrage public ; un principe strictement encadré Plusieurs jurisprudences sont venues porter atteinte au principe d'intangibilité de l'ouvrage public. Parmi cet effort qui démarre en 1990 plusieurs décisions conduisent à une véritable remise en cause de ce principe. Tout d'abord les juges du Palais Royal par le truchement d'un arrêt Epoux Denard et Martin, datant du 19 avril 1991. [...]
[...] C'est principalement par une décision Robin de Grimaudière de 1853, que la Conseil d'Etat est venu consacrer le principe de l'intangibilité de l'ouvrage public. Les juges du Palais Royal interdisaient alors qu'u juge vienne porter atteinte à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public Cette interdiction de l'immixtion du juge reposait sur la loi du 17 et 24 aout 1790 qui interdisait au juge judiciaire de juger l'administration. Plusieurs juges ont réceptionné ce raisonnement suite à cette jurisprudence de 1856 du Conseil d'Etat. [...]
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