Elle était possible en matière pénale, en matière législative et maintenant possible depuis cet arrêt dans la juridiction administrative. On parle bien de la rétroactivité modulée sous certaines conditions. Dans cette affaire, le Conseil d'Etat est soumis à une affaire très délicate. En effet, le Ministre des affaires sociales avait pris deux arrêtés afin de ratifier une convention concernant le retour à l'emploi des chômeurs ainsi que leur indemnisation. Diverses associations regroupant des chômeurs et demandeurs d'emploi, forment un recours pour excès de pouvoir contre les deux arrêtés ministérielles au motif que les conséquences seraient catastrophiques pour les demandeurs à l'embauche. Le Conseil d'Etat, après l'examen des arrêtés, a vu les graves irrégularités qui les entachaient. Néanmoins, le Conseil d'Etat était face à un dilemme important, puisqu'en effet une annulation pour excès de pouvoir entraîne une nullité absolue, ce qui veut dire que les actes sont réputés comme n'ayant jamais existé et il faut remettre les parties comme elles étaient avant les actes (...)
[...] La nouvelle idéologie du recours pour excès de pouvoir : Cette jurisprudence n'est pas critiquable puisqu'elle apporte un tas de garantis au justiciable, le juge est plus soucieux de ses décisions et de leurs portées. Mais qu'en est-il pour le recours pour excès de pouvoir. En effet, ici son fondement est un peu remis en cause. Le recours pour excès de pouvoir est un recours contentieux par lequel toute personne intéressée peut demander au juge administratif d'annuler, en raison de son irrégularité, une décision émanant d'une autorité administrative. Et comme on l'a vu cette solution vaut rétroactivement comme si l'acte n'avait jamais existé et cela pour tous. [...]
[...] En effet, l'acte administratif est subordonné à des normes supérieures telles le respect de la Constitution et autres principes dégagés par le Conseil constitutionnel. C'est ainsi qu'il lui faut respecter ce principe et ainsi annuler les actes illégaux et d'un autre le droit au recours effectif. Le recours est le droit pour un justiciable de voir son affaire porter devant les autorités nationales. C'est pourquoi le juge administratif soucieux de la portée de ces décisions énonce, lorsqu'il use de son pouvoir de modulation dans le temps, que les affaires en cours déjà engagés en raison de l'acte qui va disparaître ne vont pas être annulé parce que l'acte aura disparu et le juge administratif l'énonce sous réserve des droits des personnes qui ont engagé une action contentieuse à la date de la présente décision C'est ainsi que le juge va consacrer la sécurité juridique pour les justiciables et cela peut-être dans une vision d'application au courant européen. [...]
[...] Dans le cas de l'espèce cela indique que les chômeurs ayant touchés des indemnisations devront rembourser le service public concerné (ASEDIC). Néanmoins, ici le juge administratif va déclarer les arrêtés illégaux mais il va moduler les effets de sa décision dans le temps afin de laisser le temps au Gouvernement de trouver une solution pour que les chômeurs ne soient pas léser. C'est un arrêt de principe puisque c'est la première fois qu'un juge administratif diffère sa décision au vue des motifs qu'elle impliquerait. Ici le motif était de ne pas mettre l'assurance chômage à terre. [...]
[...] Dans cet arrêt de 1912, le Conseil d'Etat consacrait l'ouverture de la tierce opposition contre les jugements d'annulation d'une décision administrative dès lors que certaines conditions soient remplies. Maurice Hauriou avait définit alors que le recours pour excès de pouvoir allait en déclinant et finir par ne plus exister, et il a déduit cela depuis l'arrêt Cadot du 13 Décembre 1889. Il affirme que la subjectivisation du recours pour excès de pouvoir va entraîner sa fin et qu'il va s'effacer devant le recours de pleine juridiction. [...]
[...] Le point de vue subjectif est donc de prendre en considération les mobiles afin d'avoir une décision reflétant ces mobiles et ainsi ne plus se borner à la version objective. Ici, la vision objective aurait été d'appliquer la définition et d'annuler les actes pour tous rétroactivement. C'est ainsi qu'on est en bon droit de se demander l'avenir du recours pour excès de pouvoir. [...]
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