Dans un arrêt "G.I.S.T.I" du 7 février 2003, le Conseil d'Etat s'est intéressé à la disparition pour l'avenir d'un acte administratif unilatéral, et plus particulièrement au mécanisme de l'abrogation. Plus précisément, la Haute Juridiction Administrative a dû faire face à une abrogation d'un acte réglementaire, notamment due au fait que celui-ci serait devenu illégal, à la suite d'un changement de circonstances de droit.
[...] Ainsi, il est intéressant de voir que cet arrêt se fonde, en autres, sur une jurisprudence antérieure du Conseil d'Etat, réuni en Assemblée du 3 février 1989 Alitalia afin que soit abroger un règlement devenu illégal suite à un changement de circonstances de droit, notamment. De plus, cet arrêt, va d'une certaine manière, revaloriser le principe de la Liberté de la presse, existant depuis 1881. Par conséquent, il convient, d'une part, de voir que le Conseil d'Etat a opéré une évidente reconnaissance de l'illégalité du décret-loi du 6 mai 1939 D'autre part, il a également admis, la possibilité pour un administré de former un recours pour excès de pouvoir contre un règlement qui serait devenu illégal, à la suite, notamment, d'un changement de circonstances de droit (II). [...]
[...] COMMENTAIRE D'ARRET CE février 2003 G.I.S.T.I Dans un arrêt G.I.S.T.I du 7 février 2003, le Conseil d'Etat s'est intéressé à la disparition pour l'avenir d'un acte administratif unilatéral, et plus particulièrement au mécanisme de l'abrogation. Plus précisément, la Haute Juridiction Administrative a dû faire face à une abrogation d'un acte réglementaire, notamment due au fait que celui-ci serait devenu illégal, à la suite d'un changement de circonstances de droit. En l'espèce, le Premier ministre, le 6 mai 1939 a pris, en application de la loi du 19 mars 1939 (autorisant le gouvernement à prendre les mesures nécessaires à la défense du pays), un décret-loi, relatif au contrôle de la presse étrangère. [...]
[...] Cependant, le Conseil d'Etat, en l'espèce, a abandonné cette jurisprudence, puisque des changements de circonstances de droit ont rendu le décret du 6 mai 1939 illégal. En effet, ces changements de circonstances de droit résultaient, d'une part, de l'entrée en vigueur de la Convention européenne des droits de l'homme ; d'autre part, ils résidaient également dans l'interprétation que la Cour de Strasbourg en avait faite dans son arrêt du 17 juillet 2001. Par conséquent, la Haute Juridiction Administrative a clairement déclaré, dans cet arrêt que les dispositions du décret du 6 mai 1939 méconnaissent les stipulations de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales parce qu' un tel pouvoir d'interdiction, malgré l'étendue du contrôle juridictionnel sur les décisions individuelles qui en font usage, est de nature à porter au droit des intéressés au respect des libertés précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels des restrictions peuvent être définies (Considérant 4). [...]
[...] La Liberté de la presse : un principe revalorisé : Par cet arrêt, le Conseil d'Etat revalorise, d'une certaine manière la Liberté de la presse, puisqu'il fonde l'illégalité du décret attaqué sur l'article 10 de la Convention européenne, dans lequel Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprenant la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées Le respect de ce principe est donc très important pour le juge administratif. [...]
[...] D'ailleurs, le G.I.S.T.I s'était fondé sur cette jurisprudence Alitalia en vertu de laquelle l'autorité compétente saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date Et, cette formule se retrouve exactement dans le considérant 2 de l'arrêt du 7 février 2003 du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a donc fini par admettre l'illégalité, à la fois conventionnelle et constitutionnelle du décret-loi du 6 mai 1939. Par conséquent, le 7 février 2003, il annule le refus par le Premier ministre, d'abroger ce règlement devenu illégal. En outre, en se fondant sur l'article L.911-1 du code de justice administrative, il enjoint au Premier ministre de procéder à cette abrogation. [...]
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