Le référé administratif est une procédure particulière qui permet d'obtenir rapidement du juge administratif une décision provisoire ou conservatoire lorsqu'un intéressé est en litige avec un service public ou une administration (par exemple une mairie, un conseil général etc.).
Hormis les référés traditionnels, il existe trois procédures d'urgence devant les juridictions administratives parmi lesquels on trouve le référé liberté qui permet au juge des référés d'ordonner « toutes mesures nécessaires » à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté atteinte (...)
[...] Sur ce point, la conférence générale de l'organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture réunie à Paris du 14 novembre au 15 décembre 1960 a adopté une convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement entrée en vigueur le 22 mai 1962, laquelle prohibe toute discrimination en matière d'enseignement. Les juges du fonds ont accueilli favorablement la demande de l'intéressé en jugeant le 8 janvier 2001 que la décision est manifestement illégale, qu'elle porte atteinte à une liberté fondamentale (l'accès à l'enseignement) et qu'il y a urgence. [...]
[...] Le Conseil d'Etat répond par la négative, en annulant le 24 janvier 2001 l'ordonnance du Tribunal administratif de Cergy Pontoise. Il considère que si le juge du référé peut statuer par des mesures qui présentent un caractère provisoire et qu'il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale il ne saurait, sans méconnaître l'article L 511-1 et excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative Le Conseil d'Etat considère, en outre, que l'accès à une formation de troisième cycle de l'enseignement supérieur ne constitue pas une liberté fondamentale Il n'y avait pas selon lui une illégalité grave et manifeste dans la décision de l'Université car l'étudiant algérien ne justifiait ni détenir un certificat ni l'avoir demandé Le juge des référés à des compétences limitées à la prise de mesures provisoires et conservatoires Le juge du référé peut statuer dans le cadre du référé liberté sous certaines conditions I. [...]
[...] Cette notion est assez floue et la doctrine elle-même s'est beaucoup interrogée sur cette notion. Ce qui est discutable c'est que le juge n'hésite pas à refuser la qualification de fondamentale à des libertés pourtant constitutionnellement ou conventionnellement proclamées. [...]
[...] D'une manière générale le juge des référés ne prend que des mesures provisoires : article L.511-1 Code de Justice Administrative. Il résulte d'ailleurs de ce même article qu'il n'est pas saisi du principal. Il s'en suit que des conclusions autres que celles prévues par les dispositions législatives propres à chaque référé sont irrecevables, par exemple le juge des référés n'a pas de pouvoir d'annulation. Il s'agit en l'espèce du référé liberté créée par la loi du 30 juin 2000. Cette innovation qui est également appelé référé injonction permet d'améliorer la protection des libertés fondamentales par le juge de l'urgence. [...]
[...] Il peut toutefois, prendre des mesures provisoires. C'est ainsi que le juge administratif a estimé que le juge du référé, qui ne disposait pas de pouvoir d'annulation, ne pouvait pas annuler la décision de refus prise par le Président de l'Université. D'après la jurisprudence Ville de Lyon du Conseil d'Etat du 30 mars 2007, le juge du référé peut toutefois prendre des mesures qui ne sont pas provisoires pour mettre fin à une interdiction limitée dans le temps par exemple. [...]
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