L'article 55 de la Constitution précise : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord du traité, de son application par l'autre partie. » Ce texte accorde ainsi la suprématie du traité sur la loi, le plaçant de cette façon en avant dans la hiérarchie des normes. Toutefois, l'application de cet article n'est pas toujours simple et a posé de nombreux débats. Jusqu'en 1989 et le revirement de jurisprudence de l'arrêt Nicolo, le Conseil d'Etat refusait d'appliquer ce principe, et faisait prévaloir la loi sur le traité international. Mais depuis 1989, il se prononce sur la conventionalité des traités internationaux et assure le respect de la norme interne par rapport aux traités internationaux.
C'est ainsi que le Conseil d'Etat s'est prononcé le 28 février 1992 dans la décision Société Arizona Tobacco Products. (...)
[...] Jusqu'en 1989 et le revirement de jurisprudence de l'arrêt Nicolo, le Conseil d'Etat refusait d'appliquer ce principe, et faisait prévaloir la loi sur le traité international. Mais depuis 1989, il se prononce sur la conventionalité des traités internationaux et assure le respect de la norme interne par rapport aux traités internationaux. C'est ainsi que le Conseil d'Etat s'est prononcé le 28 février 1992 dans la décision Société Arizona Tobacco Products. En l'espèce, le traité de 1957 instituant la Communauté Economique Européenne stipule aux Etats, dans son article 37, d'aménager progressivement leurs monopoles nationaux. [...]
[...] Ainsi, le traité de Rome et la loi du 24 mai 1976 s'opposent, et, de fait, sont incompatibles. Les sociétés de tabac n'ont pas été libres de fixer leurs prix, contrairement à ce que prévoyait le traité, et estiment donc avoir subi un préjudice. C'est de cette façon que les sociétés de tabac Arizona Tobacco Products Gmbh Export et SA Philip Morris France ont tout d'abord formé une action devant le Tribunal d'Instance de Paris, demandant à l'Etat de réparer les préjudices subis. [...]
[...] Ainsi, en ces deux points, il est possible de dire que l'Etat a commis une faute. Si cette faute génère un préjudice, l'Etat doit le réparer, et de cette façon, la responsabilité de l'Etat peut se trouver engagée par la violation du droit communautaire. En l'espèce, contrairement au Tribunal d'Instance de Paris, qui avait rejeté la demande des requérants, le Conseil d'Etat, aux vues des préjudices causés à ces sociétés de production de tabac, condamne l'Etat à leur verser l'indemnité qui leur est due. [...]
[...] Dans le cas de l'arrêt Société Arizona Tobacco Products, il s'agit bien du problème d'incompatibilité entre une loi interne (ou plutôt son décret d'application) et une directive communautaire mettant en œuvre l'article 37 du traité de la CEE. Ainsi, le juge précise que la directive, tout comme un traité ou autre accord communautaire, a valeur supérieure sur la loi, et de cette façon, que les dispositions de la loi qui sont incompatibles avec la directive communautaire sont dépourvues de base légale, et doivent donc être écartés. [...]
[...] Cette différence porte sur leur application. En effet, les règlements communautaires sont directement applicables et obligatoires en toutes leurs dispositions, alors que les directives communautaires, elles, en revanche, sont regardées comme s'adressant à l'Etat, et doivent donc être transposées en droit interne pour être appliquées. Ainsi, pour pouvoir appliquer une directive communautaire, il faut que les Etats membres prennent en leur droit interne des dispositions permettant de transposer la directive pour qu'elle puisse être intégrée, au droit français, par exemple. [...]
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