Cet arrêt du 30/07/2002, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat intéresse le contrôle juridictionnel des actes administratifs, notamment ici concernant une mesure d'expulsion prise par arrêté d'un préfet de police qui est un acte de haute police. Le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait besoin de statuer sur la recevabilité de la requête pour excès de pouvoir de l'arrêté prit, reconnaît que la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour peut être illégale.
Il va exercer un contrôle sur la légalité de l'acte prit au regard de l'article 22 de l'ordonnance du 2 Novembre 1945. Puis sur l'exactitude matérielle des motifs de fait au regard de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 Novembre 1945 et de la Convention Européenne des droits de l'homme.
Ainsi on peut se demander si le juge de l'excès de pouvoir peut effectuer un contrôle sur les faits qui motivent les actes administratifs par le biais d'un contrôle des motifs de fait. Ainsi s'il peut dans le cadre d'un recours en excès de pouvoir vérifier la conformité d'une mesure de police relevant d'un large pouvoir discrétionnaire de l'administration au droit. Et voir comment il peut effectuer ce contrôle s'il se trouve en présence d'un principe protégé par la loi interne mais aussi protégé par une norme communautaire. Le recours pour excès de pouvoir semble avoir pour but exclusif de vérifier la conformité des actes administratifs au droit (I) Cependant que devient ce contrôle en présence d'un principe protégé par la loi interne et par une norme communautaire (II) ...
[...] Mais il est revenu sur cette solution et vérifie le caractère des motifs invoqués par l'Administration pour vérifier la justification de la décision. Ainsi on peut se demander si ce glissement de la légalité vers l'opportunité par le contrôle de la qualification des faits n'est pas dans un but de faire respecter un principe se trouvant dans la loi et une norme communautaire, il conviendrait alors de se demander comment s'effectue ce contrôle de conformité par rapport au principe se trouvant dans la loi interne et dans une norme communautaire. [...]
[...] En l'espèce, le préfet de police motive sa décision de refus par le motif d'une menace pour l'ordre public, alors que le requérant s'estime satisfaire aux conditions énoncées par l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 Novembre 1945. Cependant, un contrôle peut être exercé sur le refus de délivrance du titre de séjour fondé sur une menace pour l'ordre public. Contrôle soumit à l'appréciation du juge de l'excès de pouvoir. La loi précise ici les caractères que doit présenter la situation de fait qui permet à l'Administration d'agir : qualification des faits. [...]
[...] Il invoque l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme énonçant le droit au respect de la vie privée et familiale puisque s'estime lésé par cette décision de refus considérant qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale. Il demande aussi une indemnité en vertu du Code de Justice administrative. Cependant le Conseil d'Etat reconnaît la légalité de la décision de refus par le préfet de police de Paris par l'existence d'une menace pour l'ordre public donc écarte la demande du requérant par la réserve émise par la loi. [...]
[...] Ainsi on peut se demander si le juge de l'excès de pouvoir peut effectuer un contrôle sur les faits qui motivent les actes administratifs par le biais d'un contrôle des motifs de fait. Ainsi s'il peut dans le cadre d'un recours en excès de pouvoir vérifier la conformité d'une mesure de police relevant d'un large pouvoir discrétionnaire de l'administration au droit. Et voir comment il peut effectuer ce contrôle s'il se trouve en présence d'un principe protégé par la loi interne mais aussi protégé par une norme communautaire. [...]
[...] Arrêt du Conseil d'Etat du 14 Janvier 1916, à défaut de motivation, la décision devient illégale pour vice de forme. L'article 22 de l'ordonnance du 2 Novembre 1945 décrit les conditions nécessaires pour rendre légal l'arrêté d'expulsion. En l'espèce, le requérant est resté sur le territoire plus d'un moi après la date de notification (15 Septembre 1999) du refus de la délivrance du titre de séjour temporaire et «l'invitant» par conséquent à quitter le territoire national. Qu'ainsi par la présente ordonnance l'arrêté préfectoral est légalement motivé. [...]
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