Le 25 avril 2002, le Ministre chargé de l'aviation civile prend un arrêté portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Beauvais-Tillé en vertu de l'article R221-3 du Code de l'aviation civile. En effet pour réduire les nuisances sonores pour les riverains de ces aérodromes, le Ministre chargé de l'aviation civile a interdit à compter du 1er juillet 2002 tout mouvement d'aéronefs entre minuit et cinq heures et, à compter du 1er avril 2003 tout mouvement d'aéronefs classés parmi les plus bruyants du « chapitre 3 » défini par l'Organisation de l'aviation civile internationale entre 22 heures et minuit puis entre cinq heures et sept heures.
Or la Société Ryanair n'a pas respecté cet arrêté puisque l'un de ces aéronefs a décollé en retard, après 22 heures, de l'aérodrome de Beauvais-Tillé. C'est pourquoi l'autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (l'ACNUSA) a infligé une peine d'amende de 2000 euros à la Société Ryanair (...)
[...] Comme l'a précisé le Commissaire du gouvernement Corneille dans l'arrêt Bujadoux du 5 février 1937 la liberté est la règle et la restriction de police l'exception La Société Ryanair sur ce fondement a attaqué l'arrêté du 25 avril 2002. En effet elle l'accuse d'être illégal car elle estime que cet arrêté constitue une interdiction générale et absolue. Le Conseil d'Etat rejette ce moyen du fait que l'interdiction ne s'applique que dans des créneaux horaires définis et qu'elle est susceptible de dérogation. [...]
[...] L'objectif de protection contre les nuisances sonores liées au trafic aéroportuaire est incontestable. En effet sa légitimité a été avancée à de nombreuses occasions, notamment par des directives européennes : la directive numéro 80/51 du 20 décembre 1979 et directive CEE numéro 83/206 du 21 février 1983 relative aux émissions sonores d'avions subsoniques, la directive CEE numéro 89/629 du 4 décembre 1989 relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsonique civile Le Parlement européen a récemment adopté une résolution sur les vols de nit et les nuisances sonores à proximité des aéroports. [...]
[...] L'arrêté du 25 avril 2002 ne viole donc pas le principe d'égalité. [...]
[...] Quant à la disproportion de la sanction, elle a également été considérée comme non fondée, le Conseil d'Etat a rappelé que l'ACNUSA peut infliger aux personnes morales des amendes allant jusqu'à euros, qu'en prononçant une amende de euros l'ACNUSA a tenu compte des circonstances particulières dans lesquelles l'infraction a été commise. Le Conseil d'Etat rejette la requête de la Société Ryanair. L'arrêté du 25 avril 2002 du Ministre chargé de l'aviation civile est- il légal ? Sur quels moyens se fonde la Société Ryanair pour invoquer l'illégalité de cet arrêté ? Ces moyens sont-ils fondés ? [...]
[...] On peut constater une réelle prise de conscience jurisprudentielle des conséquences lourdes des nuisances sonores sur les riverains. Cette mesure de police se justifie donc par l'objectif de maintien de la tranquillité publique. Les mesures de police administrative sont également soumises au respect des libertés et grands principes de l'Etat. II _ L'obligation de respect des libertés et des grands principes de l'Etat En l'espèce la Société Ryanair avance que l'arrêté du Ministre viole la libre concurrence et la liberté du commerce ainsi que le principe d'égalité A _ L'obligation de respect des libertés publiques La Société Ryanair prétend que l'arrêté porte atteinte à la libre concurrence et la liberté du commerce et de l'industrie, établi par l'arrêt Daudignac en 1951. [...]
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