En l'espèce, les faits étaient les suivants : La société Arcelor Atlantique et Lorraine fait une requête d'abrogation de l'article 1 du décret du 19 août 2004, principalement, et des I et II de l'article 4 et 5, subsidiairement, auprès du PR, du PM du Ministre de l'Economie et du Développement Durable et du ministre délégué de l'industrie, au motif que ces dispositions méconnaitraient plusieurs principes constitutionnels comme le droit de propriété, la liberté d'entreprendre et plus particulièrement le principe d'égalité (...)
[...] Si la source de son illégalité repose sur un motif de légalité externe un autre texte normatif conforme viendra abroger celui-là. Si l'annulation touche un acte réglementaire, l'autorité compétente devra revoir ses dispositions. Enfin, si l'annulation résulte d'une violation d'un principe constitutionnelle, la Constitution devra être révisé comme par exemple, la révision constitutionnelle préalable à la ratification du Traité de Rome. [...]
[...] En second lieu, la société Arcelor met en cause la violation du principe d'égalité (la directive instaure le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre aux installations du secteur sidérurgique, sans y inclure les industries de l'aluminium et du plastique, directement en concurrence avec les premières) . Le décret étant transposé fidèlement à la directive communautaire, le Conseil d'Etat renvoie l'affaire devant la Cour de justice des Communautés Européennes sur la question préjudicielle suivante : La directive du 13 octobre 2003 est-elle conforme au principe d'égalité ? Le Conseil d'Etat sursoit à statuer dans l'attente de la réponse de la CJCE. Cette solution nouvelle et originale donnée par le Conseil d'Etat entraînera des conséquences sur le plan juridique non négligeables (II). [...]
[...] L'apport principale de l'arrêt réside dans le fait que le juge administratif dans son considérant de principe, n'hésite pas à affirmer sa compétence d'examen direct de la constitutionnalité des dispositions réglementaires prises en application d'une directive fixant un résultat à atteindre. De cette façon, il élargit, une fois de plus, sa compétence au sein de l'ordre juridique interne et communautaire. B. Le Fondement de cette décision 1. Les articles 55 et 88-1 de la du 4 octobre 1958: L'article 55 de la du titre VI(des traités et accords internationaux), dispose que les dispositions d'un traité ratifié par les Etats signataires s'imposent aux lois. En d'autres termes, la supériorité des traités est un principe constitutionnel. [...]
[...] De ce fait, il sursoit à statuer tant que la CJCE ne se sera pas prononcée sur la question préjudicielle. B. Les effets de ce contrôle 1. Dans le cas du renvoi préjudicielle : Si la CJCE conclut qu'il n'y a aucune disposition contraire au droit communautaire, le juge administratif ne peut qu'écarter les moyens d'inconstitutionnalité. Dans le cas contraire, le décret de transposition sera abrogé pour violation d'un principe à valeur constitutionnelle Dans le cas du contrôle directe du juge administratif : L'acte jugé illégal devra être annulé. [...]
[...] En l'espèce, l'application donnée par le décret de 2004 du directive constitue une exigence à valeur constitutionnelle, et celui-ci s'impose aux textes normatifs de droit interne, conséquence qui tient du fondement de l'article La limite fixée par la jurisprudence : lorsqu'une directive méconnait un principe ou une règle à valeur constitutionnelle exclusivement, cela pose une difficulté certaine sur l'autorité compétente à contrôler la constitutionnalité de la directive ou du décret. Comme nous l'avant vu précédemment, l'arrêt Arcelor donne cette prérogative au juge administratif directement. Sa limite se trouve dans la présence de règle ou de principe général du droit communautaire garantissant l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué Ainsi, cette solution donnée par le Conseil d'Etat en 2007 a fait coulé beaucoup d'encre sur les conséquences juridiques qu'elle cause. II. [...]
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