Dans cette affaire, l'association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) a demandé à l'association familiale départementale d'aide aux infirmes de l'Aude (AFDAIM), association gérant le centre de travail en cause, la communication des états du personnel, en application de la loi du 17 juillet 1978 relative à la communication de documents administratifs. Mais l'AFDAIM a refusé de communiquer ces documents (...)
[...] Autrement dit, en possédant de telles prérogatives, l'organisme de droit privé acquiert quelque chose d'une personne publique qui le rend apte à assurer pour le compte de celle-ci une partie de ce qui est sa mission naturelle, à savoir le service public. Pourtant, dans cette affaire, le Conseil d'Etat énonce que même sans prérogatives de puissance publique, une activité gérée par une personne privée peut être qualifiée de service public. Cette nouvelle approche repose sur une appréciation d'indice traduisant la volonté de l'Administration de créer un service public. II / La nouvelle méthode du faisceau d'indices retenue par le Conseil d'Etat : Depuis 1990, le critère relatif aux prérogatives de puissance publique tend à perdre de l'importance. [...]
[...] Il apparaît alors comme une notion caractérisant les activités auxquelles la société dans son ensemble attache de l'importance. Et c'est au juge qu'il revient, à défaut d'intervention législative, quelle activité est digne de cette reconnaissance. Il tient compte pour cela des aspirations de la société et de l'évolution croissante des besoins collectifs. Autant de considérations qui expliquent qu'aujourd'hui, cette notion recouvre beaucoup plus nombreuses et variées qu'il y a un siècle. L'appréciation du second critère, qui est celui du contrôle de l'Administration, est beaucoup plus simple. [...]
[...] Et en supprimant ce critère organique, le juge administratif amène à s'interroger sur l'identification du service public, surtout lorsqu'il est géré par une personne privée. C'est une telle question que le Conseil d'Etat se pose en l'espèce au sujet d'une association gérant un centre d'aide par le travail. Dans cette affaire, l'association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) a demandé à l'association familiale départementale d'aide aux infirmes de l'Aude (AFDAIM), association gérant le centre de travail en cause, la communication des états du personnel, en application de la loi du 17 juillet 1978 relative à la communication de documents administratifs. [...]
[...] Le problème en l'espèce est donc de savoir si l'AFDAIM peut être considérée ou non comme un service public. En effet, la loi du 17 juillet 1978 ne s'appliquant qu'aux services publics, s'il revient au juge administratif d'apprécier de la nature ou non publique du service, il faut alors vérifier que les trois critères posés par l'arrêt Narcy du 28 juin 1963 sont retenus : l'activité du service doit être d'intérêt général, la personne privée doit être soumise au contrôle de l'Administration, et l'organisme privé doit être titulaire de prérogatives de puissance publique. [...]
[...] Au terme de celui-ci, il résulte que les centres d'aide par le travail offrent aux personnes handicapées qui ne peuvent travailler des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, un soutien médico-social et éducatif et milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et leur intégration sociale De plus, la création ou l'extension de ces centres est soumise à autorisation du Président du Conseil Général ou du représentant de l'Etat. Ces autorisations sont accordées en fonction des besoins qualitatifs et quantitatifs de la population Enfin, ces centres sont tenus d'accueillir les personnes handicapées qui leurs sont adressées par les autorités compétentes. Au terme de toutes ces remarques, il semblerait que l'Administration ait entendu créer un service public. [...]
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