Qu'il soit juriste ou simple citoyen, nul n'ignore que le principe de laïcité, fondé sur la loi, républicaine, du 09 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, a connu une actualité particulièrement riche au cours de l'année 2004. Les obstacles juridiques au financement, sur fonds publics, des lieux de culte, particulièrement la construction des mosquées, autant que l'émergence, sur le territoire de la République, de manifestations ou revendications communautaristes, ont achevé de convaincre les pouvoirs publics d'entreprendre, à l'aube du centenaire de la loi de 1905, une réflexion sur le principe en cause.
Précisément, à l'issue d'une intense et nourrie phase de réflexion doctrinale et parlementaire (cf. la Commission Debré, la Commission Stasi), le législateur réaffirmait, par la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, l'application du principe de laïcité en milieu scolaire, en insérant dans le Code de l'éducation un article L. 141-5-1 ainsi rédigé : « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit./ Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève ».
Prolongeant les travaux du législateur, le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, prenait, à l'instar de ses prédécesseurs, dans des circonstances analogues (circulaire dite Jospin, du 12 décembre 1989 ; circulaire dite Bayrou, du 20 septembre 1994) une circulaire, le 18 mai 2004, relative à la mise en oeuvre de la loi considérée. Saisi d'un recours pour excès de pouvoir formé contre la circulaire en cause, le Conseil d'Etat, par son arrêt Union française pour la cohésion nationale, rendu le 08 octobre 2004, devait conclure, après s'être prononcé sur son caractère d'acte susceptible de recours (I), à sa validité (II) (...)
[...] Saisi d'un recours pour excès de pouvoir formé contre la circulaire en cause, le Conseil d'Etat, par son arrêt Union française pour la cohésion nationale, rendu le 08 octobre 2004, devait conclure, après s'être prononcé sur son caractère d'acte susceptible de recours à sa validité (II). La circulaire ministérielle du 18 mai 2004, un acte considéré implicitement comme susceptible de recours Si le ministre n'est pas titulaire d'un pouvoir réglementaire général, il dispose néanmoins, dans le cadre de la jurisprudence Jamart (1936), d'un pouvoir prescripteur, nécessaire au bon fonctionnement interne de l'institution qu'il dirige. [...]
[...] En l'espèce, le Conseil d'Etat érige en objectif d'intérêt général, envisagé au paragraphe II de l'article le respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics. La limite ainsi posée par la loi à l'exercice de la liberté de conscience, consacrée par la Convention, n'est pas excessive. En définitive, la loi du 15 mars 2004 étant compatible avec les engagements internationaux de la France, la circulaire ministérielle, prise pour son application, est valide ; si bien que la requête de l'association est, à bon droit, rejetée. [...]
[...] DROIT ADMINISTRATIF COMMENTAIRE D'ARRÊT CE octobre 2004, Union française pour la cohésion nationale Qu'il soit juriste ou simple citoyen, nul n'ignore que le principe de laïcité, fondé sur la loi, républicaine, du 09 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, a connu une actualité particulièrement riche au cours de l'année 2004. Les obstacles juridiques au financement, sur fonds publics, des lieux de culte, particulièrement la construction des mosquées, autant que l'émergence, sur le territoire de la République, de manifestations ou revendications communautaristes, ont achevé de convaincre les pouvoirs publics d'entreprendre, à l'aube du centenaire de la loi de 1905, une réflexion sur le principe en cause. [...]
[...] Certes, dans l'arrêt Sieur Arrighi, le Conseil d'État s'était refusé à exercer semblable contrôle en l'état actuel du droit public français ouvrant la porte à une reconsidération possible du principe alors posé. Mais, à l'évidence, cet état du droit perdure, et la théorie de l'écran législatif conserve, relativement à la norme constitutionnelle, une force absolue. Déjà, dans une configuration normative analogue à celle de l'arrêt commenté, le Conseil d'État avait eu l'occasion d'affirmer qu'il ne lui appartient pas de contrôler, par voie d'exception, la constitutionnalité d'un texte de valeur législative interprété par une circulaire (CE Syndicat Lutte pénitentiaire). [...]
[...] En la circonstance, il convient de mettre en perspective, du point de vue de la hiérarchie des normes, la loi du 15 mars 2004, avec l'avis rendu par l'Assemblée générale du Conseil d'État, le 27 novembre 1989, relativement à l'application du principe de laïcité en milieu scolaire. Rappelons, en effet, que dans cet avis, le Conseil d'État considérait que le port, par un élève, d'un signe visible manifestant l'appartenance religieuse de celui-ci n'était pas, en lui-même, contraire au principe de laïcité. [...]
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