La jurisprudence du conseil d'Etat est abondante en ce qui concerne la distinction entres les décisions créatrices de droits et celles qui ne le sont pas, comme en témoigne cet arrêt du 6 novembre 2002 dans lequel la question est une nouvelle fois posée.
Par arrêté du 25 août 1992, le maire de Castries a accordé à la requérante la nouvelle bonification indiciaire (NIB) alors que se trouvant en congé de longue durée, elle ne pouvait y avoir accès (...)
[...] _ C'est pourquoi le CE se refuse a déclaré légal le retrait de la décision. Le retrait de l'acte contesté en raison de son caractère rétroactif Le CE, après avoir reconnu que l'arrêté de retrait avait un motif légal, mais que celui-ci était intervenu après l'expiration du délai imparti, a décidé que le retrait de l'acte était illégal mais son abrogation légale. C'est pourquoi, après avoir rappelé que la suppression de cet avantage financier ne pouvait intervenir que pour l'avenir il a déclaré illégal l'arrêté de retrait illégal tant qu'il a supprimé rétroactivement la NIB. [...]
[...] Mais le motif de retrait d'une décision créatrice de droits illégale est différente selon l'autorité qui a pris la décision : Si l'autorité qui a pris la décision était incompétente, la jurisprudence accorde à cette autorité le retrait pour motif d'illégalité ou d'opportunité : CE 6 Novembre 2002 Ministre de l'éducation nationale contre Wacheux. Dans les autres cas, l'administration peut agir d'elle-même que pour rétablir la légalité. Ainsi, si l'administration retire un acte créateur de droits dans ces conditions pour un motif d'opportunité, la décision de retrait sera jugée illégale : CE 19 février 1971 Depienne. [...]
[...] C'est pourquoi nous allons étudier dans un premier temps la discussion autour de la qualification de décision créatrice de droits puis nous allons nous pencher plus amplement sur l'arrêté même du 7 juin 1993 en étudiant sa justification et le refus du Conseil d'Etat de lui accorder une portée rétroactive (II). I. L'arrêté du 25 août 1992 du maire de Castries déclaré décision créatrice de droits pas le Conseil d'Etat, renversement de la jurisprudence Buissière. Le Conseil d'Etat, dans cet arrêt du 6 novembre 2002, s'est en premier lieu penché sur l'arrêt rendu par la CAA de Marseille. [...]
[...] En effet, le retrait est subordonné à de nombreuses règles notamment en ce qui concerne les décisions créatrices de droits. Or, l'abrogation d'une décision créatrice de droits est plus facile dans le sens où lorsque est démontré une illégalité l'acte est annulé, mais que pour ces effets dans l'avenir. La décision du CE en l'espèce, optant pour l'abrogation. _ Le CE déclare que l'autorité compétente pouvait, dès lors que cette condition n'était pas remplie, supprimer cet avantage pour l'avenir Ainsi, avec cette phrase le Ce opte clairement pour l'abrogation de l'acte créateur de droits et non pas pour le retrait, puisque jugé illégal. [...]
[...] _ Les règles sont aussi différentes si c'est à la demande de l'intéressé que l'acte est retiré, dans ce cas l'intéressé ne sera pas obligé de démontrer l'illégalité de la décision. _ Le CE regarde alors si la décision de retrait en l'espèce a bien été prise en raison d'un motif d'illégalité. C'est pourquoi il rappelle que selon la loi du 18 janvier 1991, le bénéfice de la NIB ne constitue pas un avantage statutaire et n'est lié ni au carde d'emplois, ni au grade mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit ainsi, le congé de longue durée, bien que correspondant à l'une des positions d'activité du fonctionnaire, n'implique l'exercice effectif d'aucune fonction Donc, le CE déclare que la requérante étant placée en congé de longue durée n'avait pas droit au bénéfice de la NIB et que par conséquent la décision de retrait avait bien un motif d'illégalité. [...]
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