Suite à une requête de la commune d'Annecy, le Conseil d'Etat a été amené à s'interroger sur la valeur de la Charte de l'environnement présente dans le préambule de la constitution depuis la loi constitutionnelle du 1er mars 2005. Le 3 octobre 2008 affirme que cette charte peut être invoquée par le justiciable.
Une loi du 23 février 2005 ajoute un alinéa à l'article L.145.1 au code de l'urbanisme. Cet ajout limite la double soumission existante aux lois « littorale » et « montagne » pour les communes riveraines de grands lacs de montagne. Concrètement cet alinéa prévoit que la soumission à la loi « littorale » pour ces communes sera limité à un périmètre autour du lac défini par un décret. Le reste de la ville sera soumis uniquement à la loi « montagne » qui est moins protectrice de l'environnement (...)
[...] Le raisonnement suivi par le Conseil d'Etat est assez fidèle à celui proposé par le Conseil constitutionnel. Il est à ce propos intéressant de savoir que pour rendre la décision ici commenté, le Conseil d'Etat a préféré reporter l'examen de l'affaire celui- ci étant prévu avant la décision du Conseil constitutionnel. On observe ici une prudence du Conseil d'Etat qui a préféré connaitre la position des juges constitutionnels avant de rendre sa décision. Cette chronologie est par ailleurs inversée comparé à la prise en compte de la valeur constitutionnelle du préambule, la décision de Conseil constitutionnel intégrant le préambule au bloc de constitutionnalité ayant été rendu en 1971 soit postérieurement aux décisions Eky et Annamite de Paris. [...]
[...] On se rend compte que la surprise de l'appuie du conseil sur la Charte de l'environnement n'est pas si grande. Elle l'est encore moins lorsque l'on sait que le Conseil constitutionnel avait eu a se prononcer sur la valeur juridique de la Charte quelque mois plus tôt. Le 19 juin 2008 le Conseil constitutionnel a en effet affirmé la valeur constitutionnelle de la totalité de la Charte et a même précisé au considérant 49 de cette décision qu'il ressortait de l'article 7 que seul le législateur pouvait limiter et conditionner le droit donner par cet article. [...]
[...] La ligne de conduite du Conseil d'Etat nous a permis de nous rendre compte que son accueil de la Charte de l'environnement comme norme invocable devant le juge administratif était assez prévisible. Il aurait été surprenant que la demande de la commune d'Annecy soit rejetée sur ce fondement. Cependant notre observation de l'habitude du Conseil d'Etat de défendre l'environnement nous emmène à nous demander si l'accueil de la Charte dans cet arrêt a véritablement une portée importante. B. Des limites à la portée de l'intégration de la Charte Bien que l'arrêt Commune d'Annecy donne pour la première fois pleine valeur constitutionnelle à la Charte de l'environnement devant le Conseil d'Etat la porté de cette nouvelle est a relativiser. [...]
[...] L'acceptation de cette Charte par l'assemblée pour prendre sa décision donne à cet arrêt une dimension toute particulière. Le Conseil d'Etat reçoit la valeur constitutionnelle de la Charte de l'environnement. II. La reconnaissance de la valeur constitutionnelle de la charte de l'environnement La consécration de la valeur constitutionnelle de la Charte par le Conseil d'Etat était prévisible lorsqu'on observe les traditions du Conseil d'Etat. Mais l'ampleur de la portée de cette reconnaissance se voit soumise à certaines limites A. Une consécration prévisible Le Conseil d'Etat l'affirme sans ambigüité : ces dernières dispositions [celle de l'article 7 de la Charte] comme l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement, [ ] à l'instar des toutes celles qui procèdent au préambule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle La consécration de la valeur constitutionnelle de la charte par le Conseil d' Etat est expresse mais bien qu'il s'agisse d'une nouveauté, cette nouvelle s'inscrit dans une véritable logique. [...]
[...] L'argumentation de la commune d'Annecy aurait du entrainer un rejet du pourvoi cependant l'assemblée arrive a faire annulé le décret en se fondant sur la répartition des compétence prévu dans la constitution. A. Une argumentation entrainant le rejet du pourvoi Rappelons tous d'abord que la commune d'Annecy estime que le décret du 1er Aout 2006 pris en application de la loi du 23 février 2005 était contraire au principe de participation et d'information prévu par la charte de l'environnement. Sur ce moyen et à l'observation du décret attaqué il semblerait que le Conseil d'Etat ne pouvait pas recevoir la demande de la commune d'Annecy. [...]
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