Le 28 mars 1997, le Conseil d'Etat, réuni en Assemblée, a précisé par deux fois sa jurisprudence relative à l'interprétation de la notion d'utilité publique d'une expropriation, dans les arrêts Association contre le projet d'autoroute transchablaisienne et Monsieur de Malafosse et autres. Dans ce second arrêt, le Conseil d'Etat a eu à se prononcer sur les requêtes de M. de Malafosse, de la commune de Bosgouet et de différentes associations de défense de l'environnement tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 décembre 1994 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Rouen-Alençon de l'autoroute A 28. Les requérants mettaient en cause à la fois la procédure qui avait conduit à l'adoption du décret et le fondement de ce texte (...)
[...] Ce procédé a pu conduire à l'annulation du décret déclarant un projet d'utilité publique, comme dans l'arrêt Association contre le projet d'autoroute transchablaisienne, ou à la confirmation du décret, comme dans l'arrêt Monsieur de Malafosse et autres. Cet arrêt nous amène ainsi à nous interroger sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge administratif et sur les critères appliqués. En l'espèce, le Conseil d'Etat s'est d'abord prononcé sur la légalité de la procédure qui a conduit à l'adoption du décret déclarant le projet de construction de l'autoroute d'utilité publique Ne relevant aucun manquement, il a ensuite procédé à une appréciation in concreto des circonstances de l'affaire (II). 2/6 I. [...]
[...] Cette divergence de la jurisprudence s'explique par la nature des projets en cause. Lorsqu'il s'agit de projets de petite ou moyenne envergure et que les requérants font valoir qu'il existe des solutions autres que l'expropriation, le juge s'autorise à vérifier l'opportunité du projet choisi. En revanche, concernant les projets de grande envergure, tels que l'implantation d'une autoroute, d'une voie ferrée ou d'un aéroport, le juge s'efface devant le choix de l'administration qui résulte souvent d'un arbitrage politique. [...]
[...] La cour procède donc à l'application de la théorie du bilan selon laquelle l'utilité publique du projet doit être appréciée en mettant en balance les avantages et les inconvénients de l'opération projetée. En premier lieu, le Conseil recherche si le projet est concrètement justifié par l'intérêt public, mettant en avant le fait que l'autoroute A 28 constitue le dernier élément de l'axe de grande capacité reliant le nord de l'Europe à la frontière 5/6 espagnole et un itinéraire d'évitement de l'Ile de France La construction de l'autoroute s'inscrit dans un grand projet d'infrastructure dont les tenants et les aboutissants sont clairement établis et qui aura pour conséquence de désengorger la circulation en région parisienne. [...]
[...] Le Conseil d'Etat s'intéresse en premier lieu au contenu de la notice explicative, indiquant que celle-ci présente les différentes variantes envisagées pour le raccordement des autoroutes A 28 et A 13 et que l'ensemble des documents indiquent et décrivent avec la précision nécessaire les principaux ouvrages En effet, conformément au code de l'expropriation, la notice doit faire apparaître les 3/6 différents projets envisagés et les raisons du choix effectué ainsi que les motivations de ce choix, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement La modification du projet prévu dans le dossier, au cours de l'enquête publique, n'entraîne pas la nullité de la procédure dans la mesure où, comme le souligne le Conseil d'Etat l'économie générale du projet n'est pas modifiée (selon une jurisprudence constante, CE juin 1976, Commune de Guéthary). L'impact environnemental et financier des travaux Le Conseil d'Etat examine ensuite certaines pièces complémentaires du dossier d'enquête publique, s'intéressant en premier lieu à l'étude d'impact. L'incorporation de l'étude d'impact dans le dossier complet d'enquête publique date de la loi sur la protection de la nature du 10 juillet 1976 et du décret d'application du 12 octobre 1977. [...]
[...] Dans l'arrêt Association contre le projet de l'autoroute transchablaisienne, la Cour a montré l'étendue de son pouvoir d'appréciation en annulant un décret portant sur une autoroute. Cependant, si le Conseil d'Etat admet que les juges disposent d'un pouvoir de contrôle étendu concernant les grands projets, il ne leur appartient toujours pas d'examiner les différents choix qui ont été envisagés. Pourtant, dans un arrêt Consorts Métayer du 3 avril 1987, le Conseil d'Etat avait déclaré nul un projet prévoyant l'expropriation de terrains appartenant à des particuliers au motif que la commune concernée disposait de terrains permettant de réaliser l'ouvrage dans des conditions équivalentes, sans porter atteinte à la propriété privée. [...]
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