Mr Brasseur, qui pratique le métier d'artisan boucher dans la petite commune de Pavie dans le Gers, voit son activité compromise suite à une décision municipale. En effet cet arrêté municipal en date du 16 avril 1984, contraint M. Brasseur à limiter son activité professionnelle de boucherie ambulante au seul mercredi matin. Cette limitation ayant pour conséquence directe d'amputer en grande partie les revenus de Mr brasseur , ce dernier décide de tenter de faire annuler la décision en saisissant le Préfet du Gers.
Le Préfet décide de rejeter la demande formulée par M. Brasseur, qui décide donc de saisir le tribunal administratif de Pau. Le tribunal rejettera la requête de M. Brasseur, au motif que celle-ci intervient trop tard, le délai de recours contentieux étant écoulé. De plus le tribunal décide que la requête de M. Brasseur contre la décision de refus du Préfet est irrecevable. M. Brasseur décide donc de faire appel de cette décision devant le Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat va trancher par un revirement de jurisprudence par la décision du 25 janvier 1991, opérant ainsi une réforme importante du régime du déféré préfectoral (...)
[...] Il s'agissait don ici pour le Conseil d'Etat de déterminer si le délai fixé de deux mois par la loi de1982 pour le Préfet ainsi que pour l'administré devait être prorogé du fait de la saisine du Préfet. Le Conseil d'Etat a décidé que la saisine du Préfet par un administré à pour effet de proroger le délai de recours contentieux de l'administré. Cela veut dire que le délai contentieux ne commencera à courir qu'à partir du moment ou l'administré se sera vu notifier un refus de la part du Préfet. [...]
[...] Or ici le Conseil d'Etat décide de casser ce jugement du tribunal de Pau en décidant que le délai de recours contentieux ne commence à courir uniquement à partir de la notification de refus faite par le Préfet à l'administré. Le but du Conseil d'Etat ici est clairement la défense des droits des citoyens face à la machine administrative. Au final, le principe de légalité des décisions administratives s'en trouve renforcé, dans la mesure ou le Conseil d'Etat renforce les possibilités pour le citoyen de contester auprès du juge la légalité des décisions administratives. [...]
[...] Cette jurisprudence posait de façon insidieuse, l'obligation pour le préfet de déférer un acte illégal d'une collectivité territoriale. L'arrêt Brasseur a eu pour effet de renverser cette précédente jurisprudence en dégageant comme principe que la décision du préfet fondée sur la loi de décentralisation du 2 mars 1982 par un administré n'a pas pour effet de priver ce dernier de s'attaquer à la décision litigieuse directement devant le juge administratif. Par conséquent il n'y a pas de recours possible contre la décision du préfet de ne pas déférer, puisque celle-ci n'empêche pas l'administré, de saisir lui –meme le juge pour faire annuler la décision litigieuse de la commune. [...]
[...] En effet en vertu de la jurisprudence commissaire de la République de l'Ille Vilaine du Conseil d'Etat en date du 18 avril 1986, le recours du Préfet auprès de la collectivité locale a pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Celui-ci ne commençant à courir qu'à partir de la notification de refus de la collectivité au Préfet. Enfin, le fait que le Préfet n'a plus l'obligation de déférer un acte d'une collectivité locale peut être considéré comme une volonté supplémentaire d'élargir le champ des possibilités de recours du citoyen. [...]
[...] En effet cet arrêté municipal en date du 16 avril 1984, contraint M. Brasseur à limiter son activité professionnelle de boucherie ambulante au seul mercredi matin. Cette limitation ayant pour conséquence directe d'amputer en grande partie les revenus de M. Brasseur , ce dernier décide de tenter de faire annuler la décision en saisissant le Préfet du Gers. Le Préfet décide de rejeter la demande formulée par M. Brasseur, qui décide donc de saisir le tribunal administratif de Pau. Le tribunal rejettera la requête de M. [...]
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