L'arrêt du Conseil d'Etat en date du 22 février 2007 qui nous est soumis traite de la difficulté à définir ce qu'est un service public.
Il s'agit en l'espèce d'une association, l'Association Personnel Relevant des Etablissements pour Inadaptés (APREI) qui a demandé à une autre association, l'Association Familliale Départementale d'Aide aux Infirmes Mentaux de l'Aude (AFDAIM), de lui communiquer des documents sur le personnel. Mais cette dernière a refusé de les communiquer (...)
[...] Le problème de droit qui se posait au Conseil d'Etat était le suivant : Quels sont les critères de définition du service public utilisés par le juge administratif ? Le Conseil d'Etat répond par la négative à cette question puisqu'il rejette la demande de l'APREI en considérant que l'activité assurée par l'APREI ne constitue pas une mission de service public et par conséquent, l'AFDAIM ne saurait être dans l'obligation de lui communiquer les documents demandés Pour étudier cet arrêt, il convient tout d'abord de voir l'appréciation de la qualification du service public par le juge puis d'étayer la solution du Conseil d'Etat avec sa méthode du faisceau d'indices (II). [...]
[...] Dans notre arrêt, le Conseil d'Etat reprend la nécessité de l'existence de deux des trois critères cumulatifs dégagés par l'arrêt Narcy : la satisfaction de l'intérêt général et le contrôle d'une personne publique sur la personne privée. En revanche, il estime que le critère relatif à l'existence de prérogatives de puissance publique détenues par la personne privée peut répondre à certains indices particuliers. Il faut ainsi distinguer : l'intérêt général poursuivi ; les conditions de la création de la personne privée, de son organisation ou de son fonctionnement ; les obligations qui lui sont imposées ; les vérifications mises en place pour s'assurer que les objectifs qui lui sont assignés ont bien été réalisés. [...]
[...] L'arrêt du Conseil d'Etat en date du 22 février 2007 qui nous est soumis traite de la difficulté à définir ce qu'est un service public. Il s'agit en l'espèce d'une association, l'Association Personnel Relevant des Etablissements pour Inadaptés (APREI) qui a demandé à une autre association, l'Association Familliale Départementale d'Aide aux Infirmes Mentaux de l'Aude (AFDAIM), de lui communiquer des documents sur le personnel. Mais cette dernière a refusé de les communiquer. L'APREI a assigné l'AFDAIM en justice. La juridiction de 1ere instance est le Tribunal Administratif de Montpellier, et le 27 janvier 1999, il donne raison à l'APREI. [...]
[...] Une énumération d'indices trop imprécise, solution du Conseil d'Etat Bien que tous ces indices tendent vers une qualification d'un service public, le Conseil d'Etat se contente ici de dégager des indices permettant de distinguer un service public, en l'absence des trois critères cumulatifs dégagés précédemment. Mais aucune précision n'est donnée quant à leur utilisation. Le Conseil d'Etat semble avoir ici trouver un prétexte pour énoncer des principes supposés aider le juge dans sa volonté d'apprécier la qualité de certaines personnes privées dont le statut répond à la satisfaction d'assurer un service public. La doctrine a critiqué cet arrêt, estimant que ce principe dégagé par le Conseil d'Etat n'était pas assez précis. En effet, qu'en est-il de l'utilisation de ces indices ? [...]
[...] Le juge ne précise pas si tous les indices doivent être réunis et si certains prévalent sur d'autres. Par conséquent, la jurisprudence en ce qui concerne la définition du service, bien qu'ayant acceptée définitivement le principe des trois critères cumulatifs, ne semble pas fixée quant aux cas particuliers dans lesquels une personne privée ne semble pas, en apparence présenter toutes les caractéristiques d'un service public. Ainsi, ne gérant pas un tel service, l'AFDAIM n'avait pas à communiquer les documents demandés pas l'APREI, d'où la confirmation du jugement rendu par la Cour d'Appel, par la Cour de Cassation. [...]
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