L'arrêt du 13 novembre 2009 marque une significative extension du champ d'application de l'arrêt du 11 février 2005 Gie Axa Courtage en consacrant un nouveau régime de responsabilité de plein droit de l'Etat du fait des mineurs délinquants placés en foyer d'action éducative.
En l'espèce, dans la nuit du 25 septembre 2005, trois mineurs délinquants - placés sur décision judiciaire dans un foyer public (direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse) d'action éducative - agressent Mr Cyril P - majeur en danger faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire et placé dans le même foyer -.
En effet, les trois mineurs font subir au majeur un certain nombre de sévices physiques : ils le tondent et le brûlent à plusieurs endroits du corps.
Ainsi, par une décision du 21 octobre 2005, le tribunal pour enfants de Niort condamne entre autre sur le plan civil les trois mineurs à verser une somme de 3000 euros (...)
[...] Le juge administratif a donc calqué la logique et les fondements de la responsabilité du droit civil pour les appliquer à sa propre jurisprudence. 2-Vers une extension du principe de responsabilité du fait d'autrui ? Il semblerait donc que l'ordre administratif en matière de responsabilité du moins perde peu à peu son autonomie. En l'état actuel de la jurisprudence ce régime de responsabilité sans faute de l'Etat des personnes dont il a la garde ne concerne que les majeurs en danger et les mineurs délinquants. [...]
[...] A-L'harmonisation du droit de la responsabilité administrative et civile 1-L'admission de la responsabilité du fait d'autrui En décidant d'appliquer un régime de responsabilité sans faute pour les dommages causés par les mineurs dont l'Etat a la garde, le juge administratif a décidé de s'inspirer de l'article 1384 al 1Cc. En effet, on suppose que le juge administratif a choisi de recourir aux règles du droit privé en matière de responsabilité des personnes publiques car en matière de responsabilité comme c'est le cas en l'espèce, les situations rencontrées par le juge administratif sont peu différentes de celles que connaît le juge judiciaire. [...]
[...] Premièrement car celui-ci a la qualité de bénéficiaire du service public. En effet, il bénéficie d'une prestation qui en contrepartie suppose l'admission de certains désavantages. De plus, les droits des usagers ont souvent été limités par le nécessaire consensus entre leur liberté et les nécessités impérieuses de l'Administration : le fonctionnement du service public, l'intérêt général. En revanche, le tiers étranger au service public n'a à supporter aucuns inconvénients, aucuns risques étant donné qu'il ne bénéficie d'aucune prestation. C'est sur cette idée, que le tiers bénéficiait d'un régime plus favorable. [...]
[...] Si, en revanche, il s'agissait d'une institution publique, seule la preuve d'une faute lui ouvrait un droit à indemnisation. Ainsi, certains auteurs se sont demandé si le droit positif ne s'orientait pas vers un régime unique de responsabilité judiciaire du fait des mineurs fondé sur le pouvoir juridique d'organisation et de contrôle du mode de vie (V.G Viney). Enfin, cette harmonisation de régime de responsabilité se reflète surtout par l'abandon de la distinction entre usagers et tiers entraînant indubitablement une perte d'autonomie du droit de la responsabilité administrative. [...]
[...] (Toutefois, soulignons que l'arrêt Garde des Sceaux contre Maïf (01/02/2006) avait déjà ouvert la marche en consacrant la responsabilité sans faute de l'Etat pour les faits des mineurs délinquants sur le fondement de la garde). 2-L'exclusion de la responsabilité des parents Ainsi, comme le laisse apparaître clairement l'arrêt, la responsabilité civile des parents ( ) est écarté En effet, la responsabilité de l'Etat s'est substitué à ces derniers au titre de la responsabilité civile Ceci se justifie pleinement si l'on se base sur le fondement de la garde puisque l'Etat exerçait la garde des mineurs auteurs de l'agression en lieu et place de leurs parents L'Etat est donc responsable en sa qualité de substitut des parents. [...]
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