Les faits des deux affaires sont presque similaires. Dans la première, par décision du 5 novembre 2004, le conseil de discipline d'un lycée prononce la sanction de l'exclusion définitive de Ranjit A., au motif qu'il portait un keshi sikh (sous-turban) dans l'enceinte de l'établissement scolaire. Dans la seconde affaire, par décision du 22 novembre 2004, le conseil de discipline d'un autre lycée a exclu Sara Ghazal au motif qu'elle portait un carré de tissu de type bandana lui couvrant la chevelure. Dans les deux cas, les décisions des conseils de discipline ont été confirmées par le recteur d'académie.
Dans les deux affaires, les décisions d'exclusion sont attaquées au moyen d'un recours pour excès de pouvoir formé par les parents des lycéens. Dans les deux affaires, tribunal administratif et cour administrative d'appel rejettent les requêtes. Chaque fois, le Conseil d'État est saisi par les parents d'un pourvoi en cassation (...)
[...] - Certes, la CEDH a récemment rendu deux arrêts Dogru et Kervanci, le 4 décembre 2008, dans lequel elle admet la légalité de l'interdiction du port d'un foulard dans un collège. Pour cela, la Cour admet que les États membres bénéficient, s'agissant des atteintes à la liberté d'expression, d'une marge d'appréciation - Indéniablement, il résulte de ces arrêts que la loi du 15 mars 2004 est, en tant que telle, compatible avec les stipulations de la CEDH. Mais les plus grands doutes subsistent sur la loi française, telle qu'interprétée et appliquée par le Conseil d'État. [...]
[...] Dans la première, par décision du 5 novembre 2004, le conseil de discipline d'un lycée prononce la sanction de l'exclusion définitive de Ranjit A., au motif qu'il portait un keshi sikh (sous-turban) dans l'enceinte de l'établissement scolaire. Dans la seconde affaire, par décision du 22 novembre 2004, le conseil de discipline d'un autre lycée a exclu Sara Ghazal au motif qu'elle portait un carré de tissu de type bandana lui couvrant la chevelure. Dans les deux cas, les décisions des conseils de discipline ont été confirmées par le recteur d'académie. [...]
[...] - Selon le Conseil, le keshi ne peut, en lui-même, être qualifié de signe discret. De surcroît, par son comportement le lycéen a manifesté ostensiblement ses croyances religieuses. - Dans la seconde affaire, le Conseil affirme incidemment que le carré de tissu ne saurait être qualifié de discret - La jurisprudence est donc extrêmement restrictive s'agissant des usagers du service public de l'enseignement. Leur situation se rapproche ainsi de celle des agents (v. CE Avis/2000/Marteaux). La compatibilité des décisions attaquées avec les stipulations de la CEDH L'inspiration libérale des stipulations de la CEDH - Favorables aux droits et libertés individuels, les stipulations de la CEDH paraissent difficilement compatibles avec les règles françaises appliquées aux service public en matière de neutralité. [...]
[...] A ces deux questions, le Conseil d'État répond positivement. D'une part, selon le Conseil, les décisions attaquées sont à bon droit fondées sur l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation D'autre part, lesdites décisions sont jugées compatibles avec les stipulations de la CEDH Le respect par les décisions attaquées de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation L'interprétation extrêmement restrictive des dispositions législatives - Le Conseil dégage une grille de lecture de l'article L. 141-5-1. Interprétant ce texte, il considère en effet qu'il résulte de ces dispositions que seuls peuvent être portés des signes religieux discrets - Sont interdits, en revanche, les signes ( ) dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse - Sont également interdits les signes qui, en eux-mêmes, ne manifestent pas ostensiblement une appartenance religieuse, mais qui entrent dans le champ de la loi du 15 mars 2004 en raison du comportement de l'élève - De façon très restrictive, le Conseil interprète donc la loi du 15 mars 2004, dont il réduit considérablement le champ d'application. [...]
[...] Pour le droit français, en revanche, la manifestation des croyances religieuses ne peut être admise que de façon exceptionnelle. La différence est considérable. Une compatibilité discutable - Et pourtant, dans les deux affaires, le CE considère que les décisions attaquées, et au fond les dispositions législatives telles qu'il les interprète, sont compatibles avec la CEDH. - Chaque fois, l'affirmation est laconique. Et pour cause : il est bien peu aisé de motiver l'affirmation d'une compatibilité qui, en réalité, paraît difficile. [...]
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