L'exercice de la liberté d'association et de la liberté de réunion peut se trouver limité par des mesures tendant au maintien de l'ordre public, finalité exclusive de la police administrative générale. Il appartient au juge administratif des référés de vérifier si la restriction portée à l'exercice de cette liberté ne constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale (...)
[...] Le maire s'était fondé seulement sur un risque de dérives sectaires. - En outre, la mise à disposition d'un local communal ne pouvait s'assimiler à une subvention dans l'hypothèse où elle s'applique à des associations ne pouvant pas légalement être subventionnées comme les associations cultuelles (réponse ministérielle du ministre de l'Intérieur du 10 août 2004[7]). En définitive, seul un motif tiré de troubles à l'ordre public peut, dans une telle situation, justifier un refus de mise à disposition d'une salle communale et restreindre la liberté fondamentale de réunion. [...]
[...] - Le juge se cache en réalité derrière l'imprécision des termes de l'article L 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale Est ici laissé de côté l'étendue de la saisine du juge des référés, laquelle doit normalement conditionner l'exercice par le juge de son pouvoir juridictionnel. Dans cette affaire, l'association cultuelle n'avait sollicité aucune mesure de suspension. La recevabilité étant admise, le Conseil vérifie que les conditions du référé-liberté sont remplies. II) La reconnaissance d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion L'absence de menace à l'ordre public - La liberté de réunion a été qualifiée, de la même manière que la liberté d'association, de liberté fondamentale[4]. [...]
[...] La question du caractère cultuel de l'activité des associations des témoins de Jéhovah n'est désormais plus contestée, CE Ass. 1er févr association chrétienne Les Témoins de Jéhovah, Rec Damarey La location par une commune d'une salle à une association religieuse, AJDA p.1245. [...]
[...] 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l'article L. 521-4 Art. L 521-2 CJA : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. [...]
[...] - En l'espèce, le maire de Lyon, prononçant la décision de refus de louer la salle communale, porte atteinte à la liberté fondamentale de réunion sans préciser la menace éventuelle à l'ordre public. Cette décision de refus constitue ainsi une atteinte manifestement illégale à cette liberté fondamentale. L'absence de subvention publique à une association cultuelle - Comme l'explique S. Damarey, si le trouble à l'ordre public peut justifier un refus de mise à disposition, il conditionne également la reconnaissance de la qualité cultuelle de l'association Cette qualification semble refusée à des associations à l'origine de la commission d'infractions pénales et de troubles à l'ordre public. [...]
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