"Ce n'est pas la modestie, mais la sagesse, qui commande de s'abstenir d'une définition du service public" (Nicolay).
Le présent arrêt du Conseil d'Etat en date du 22 février 2007 traite d'un problème relatif à la définition du service public, n'ayant jamais été explicitement définie, elle a donc suscitée de vifs débats doctrinaux.
En l'espèce, il s'agit d'une discordance entre l'association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (A.P.R.E.I.) et l'association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux de l'Aude (A.F.D.A.I.M.). Cette dernière refusant de transmettre à l'autre association des informations relatives aux états du personnel d'un centre d'aide par le travail dont elle est gérante (...)
[...] Un principe admis depuis longtemps : Le service public peut être qualifié comme une activité d'activité d'intérêt général qui est soumise à un régime juridique particulier et qui peut être géré soit par des personnes publics, soit par des personnes privées, à condition qu'il existe néanmoins un certain rattachement au moins indirect de cette activité à une personne publique dans le second cas. En effet, certaines activités de service public peuvent être déléguées par une personne publique à une personne privée par voie contractuelle. [...]
[...] Le présent arrêt du Conseil d'Etat en date du 22 février 2007 traite d'un problème relatif à la définition du service public, n'ayant jamais été explicitement définie, elle a donc suscitée de vifs débats doctrinaux. En l'espèce, il s'agit d'une discordance entre l'association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (A.P.R.E.I.) et l'association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux de l'Aude (A.F.D.A.I.M.). Cette-dernière refusant de transmettre à l'autre association des informations relatives aux états du personnel d'un centre d'aide par le travail dont elle est gérante. L'A.P.R.EI. décide alors de saisir le premier de juridiction afin d'obtenir la communication des états du personnel. [...]
[...] La place prépondérante de l'intention du législateur dans la décision du juge : L'intention des pouvoirs publics d'ériger une activité en service public, est un élément fondamental du débat qui a été consacré dans l'arrêt APREI En effet, au sein même du faisceau d'indices l'arrêt s'est attaché à l'intention du législateur de 1975, celle-ci pouvant alors remplacer les prérogatives de puissance publique. Comme il a été vu précédemment, le juge administratif a dégagé des indices qui lui ont permis de distinguer un service public en l'absence des trois critères cumulatifs dégagés de l'arrêt Narcy Ainsi, même en l'absence de prérogatives de puissance publique, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission Pour finir, cet arrêt suscite des controverses du fait qu'il remet en question la possibilité d'une définition du service public, le juge administratif n'ayant pas déterminé des critères précis d'identification. [...]
[...] et en l'obligeant à communiquer les documents demandés dans un délai restreint. L'A.F.D.A.I.M mécontente décide d'interjeter d'appel. La Cour administrative d'appel va annuler le jugement rendu en première instance, et rejeter la demander de l'A.F.D.A.I.M au motif qu'elle est portée devant une juridiction incompétente. L'A.P.R.E.I forme alors un pourvoi devant le Conseil d'Etat. Il conviendra dès lors de s'interroger sur les critères qui permettent au juge d'apprécier si un service géré par un organisme privé revêt le caractère de service public ou non. [...]
[...] L'application de la jurisprudence Narcy en cas de silence du législateur : Le Conseil d'Etat, dans l'arrêt Narcy de 1963 a dégagé trois critères d'identification qu'il présente comme cumulatif, permettant d'établir qu'une personne de droit privée est chargée ou non de la gestion d'un service public. En effet, il résulte de cet arrêt que lorsque la loi n'est pas explicite et ne définit donc pas expressément le statut d'une personne privée exerçant un service public, il revient au juge d'apprécier la qualité de cette personne en fonctions de certains critères. Tout d'abord, le juge administratif devra vérifier que l'organisme privé exerce une mission d'intérêt général. [...]
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