"Pour connaître les hommes il faut les voir agir" ; Jean-Jacques Rousseau, extrait d'Emile ou de l'éducation.
Afin de rendre cette jurisprudence du 10 juillet 2006 Association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, le Conseil d'Etat a dû faire application de cette maxime, mais cette fois concernant la nature. Effectivement pour statuer lorsque sont en cause des considérations écologiques, il faut voir la nature. C'est pourquoi quatre magistrats, dont le président de la 10ème Section du contentieux du Conseil d'Etat, ont effectué une visite en hélicoptère puis en voiture de l'ensemble des sites naturels concernés.
Dans le but de sécuriser et de renforcer le transport d'électricité dans la partie du réseau située en région Provence-Alpes-Côte-D'azur, un projet d'implantation d'une ligne électrique à 400 000 volts, entre Manosque et Nice, a été fait. Par le truchement d'un arrêté du 5 décembre 2005 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre délégué à l'industrie ce projet d'ouvrage d'énergie électrique, a été déclaré d'utilité publique (...)
[...] Et enfin cette décision du 10 juillet 2006, par laquelle, après s'être déplacé, les magistrats du Conseil d'Etat ont annulé la déclaration d'utilité publique d'un projet de ligne électrique à haute tension d'une ampleur considérable. Mais cette jurisprudence mérite aussi l'attention sur un autre élément, en effet par le biais de cet arrêt les juges sont venus faire une application très progressiste des considérations environnementales. Partie 2 : La théorie du bilan à l'épreuve de la protection de l'environnement Très tôt la Haute Juridiction administrative a accepté de prendre en compte des considérations de nature environnementale dans son contrôle ; elle en fait dans cette décision du 10 juillet 2006, une application très progressiste pour la protection de l'écologie : De la reconnaissance symbolique Dans le cadre de ce contentieux le juge va être amené à manier plusieurs intérêts dont il est possible de rendre compte. [...]
[...] Comme le dispose la décision Malby et Bedouet rendue le 13 mai 1964, les circonstances, alléguées par les requérants, que l'opération poursuivie par le commune de l'Aigle ne serait pas suffisamment justifiée par les besoins de la population, ne sauraient être utilement invoquées devant le juge de l'excès de pouvoir Les choses changent radicalement avec la décision Ville Nouvelle Est rendue en Assemblée par le Conseil d'Etat le 28 mai 1971. Désormais le juge de l'excès de pouvoir s'autorise à contrôler la déclaration d'utilité publique dans son opportunité à l'aune de la théorie du bilan coût avantage. Si le juge administratif adopte une telle solution, c'est principalement parce que l'expropriation a changé de visage, il ne s'agit plus de petits projets communaux, mais maintenant d'immenses opérations pouvant concerner des centaines d'administrés. [...]
[...] Dès que le projet est plus important, qu'il relève de la sphère régionale ou nationale, le juge est alors beaucoup plus prudent dans son contrôle, et ce n'est que très rarement qu'il prononce l'annulation d'une déclaration d'utilité publique. C'est seulement dans trois décisions que les juges du Palais Royal sont venus sanctionner un projet national, d'abord dans la décision du 28 mars 1997 Association contre le projet de l'autoroute transchablaisienne concernant le projet d'autoroute reliant les villes d'Annemasse et de Thonon-les-Bains. [...]
[...] Bien évidement il serait peu concevable de considérer que la protection de l'environnement soit systématiquement privilégiées, mais il paraît évident qu'elle fait désormais l'objet d'une attention toute particulière de la part du Conseil d'Etat, et qu'elle aura de plus en plus d'importance dans le contentieux de la déclaration d'utilité publique. Cette jurisprudence est une étape important dans l'autonomisation et l'affirmation du droit de l'environnement, et mérite sans aucun doute d'être remarquée, ce n'est que rarement que le Conseil d'Etat fait le déplacement. [...]
[...] Par la suite les considérations écologiques n'ont eu qu'un impact limité sur les déclarations d'utilité publique. Ainsi dans trois espèces le juge administratif est venu mentionner la protection de l'écologie comme élément de son contrôle sans pour autant en faire des applications favorables à la préservation de l'environnement. C'est ce qu'il ressort des décisions ; Association intercommunale Morbihan sous très haute tension et autres du 28 juillet 1999 (req. 184268, Lebon page 833, 836) ; Association Unimate 65 et autres du 29 avril 1994 ; ou encore Ministre de l'Industrie et autres 9 juillet 1982. [...]
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