L'expulsion d'un occupant sans titre d'une propriété privée ou publique est toujours problématique. Certains usent parfois à la force, sans raison, s'exposant alors à des sanctions pénales, d'autres préfèrent recourir aux juges, sans toujours connaître le partage exact des compétences.
La commune de la Souche a acquis un immeuble, dit Le Grangel, y a entrepris des travaux en vue de l'aménager et de l'exploiter en gîte rural comme le montre deux délibérations du conseil municipal en date des 27 juillet et 28 septembre 2001. Une convention d'occupation des lieux a été conclue entre la commune et les époux X ; elle s'est terminée le 29 février 2004. La commune souhaite alors utiliser son bien comme elle l'entend mais les époux restent dans les lieux sans aucun titre (...)
[...] Le Conseil d'Etat donne finalement raison à la commune et ordonne l'expulsion des intéressés dans un délai d'un mois sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour. Si la divergence entre les deux juridictions concerne la compétence de la juridiction administrative, en fait comme la compétence suit le fond, le véritable problème est une question classique de qualification juridique d'un bien. En l'espèce, quelle était la nature juridique de l'immeuble ? Relevait-il du domaine privé ou du domaine public de la commune. [...]
[...] Encore faut-il que ce qu'elles ont imaginé corresponde à ce qu'il est juridiquement possible. Or, nous savons que le bail commercial n'est pas possible sur le domaine public (CAA Marseille Grimaud ou CE SARL Le Dôme du Marais) Dès lors ce n'est pas parce que les parties l'ont souhaité que la convention est un tel bail. Maintenant, il est possible si les époux pensent avoir été trompé d'engager la responsabilité des autorités locales (CAA Marseille Commune de Nyer : laisser croire que). [...]
[...] Il ne s'agit donc pas d'une affectation à l'usage direct du public. En revanche, depuis longtemps, il est admis que les auberges de jeunesse soient du service public (CE Cambiéri), dès lors il est acceptable que l'activité de gîte rural y soit assimilée avec le côté développement du tourisme. Donc, il y a une affectation à un service public (même s'il est possible de contester cette vision du service public) qui présente une nature commerciale, ce qui n'est pas non plus gênant 4 puisque de tels services existent là encore depuis longtemps (TC Bac d'Eloka). [...]
[...] Paiement ne vaut pas titre. Enfin, il faut qu'il y ait urgence. Ce que le Conseil d'Etat accepte ici au regard de la nécessité de mettre en œuvre le service public concerné. Il est vrai qu'il peut paraître discutable que l'ouverture d'un gîte rural soit d'une telle urgence, mais c'est un enjeu plus global pour l'ensemble des services publics. Il paraît difficile de valider l'idée qu'un service public puisse ne pas fonctionner au motif qu'il y a des occupants sans titre (question de continuité). [...]
[...] Le Conseil d'Etat considère, à juste raison, que cela n'a aucune importance. En raison de l'indépendance des juridictions et au regard du sujet, peu importe qu'un tel recours ait été intenté. Par ailleurs, et là le problème était un peu plus sensible, il pourrait exister une contestation sérieuse. Celle-ci trouve son origine dans le fait que les 7 époux ont continué à payer une somme pour leur occupation même sans titre. Cela n'en fait pas un loyer dans le cadre d'une occupation régulière. [...]
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