Il est sans incidence sur la nécessité d'un acte de déclassement le fait que le bien ait été loué sous le régime des baux commerciaux, par méprise de l'administration. En effet la conclusion d'un bail ne saurait prévaloir sur la nature publique d'une dépendance domaniale, les contrats d'occupation ne pouvant être regardés que comme des conventions d'occupation du domaine public, par nature précaires et révocables, et ce, qu'elle qu'ait été la dénomination contraire donnée à tort par les parties. Cette solution qui ressort de l'arrêt du conseil d'Etat du 25 janvier 2006 explique la décision de l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 décembre 2006 SARL le dôme du Marais.
En l'espèce, La SARL « Le Dôme du Marais » a eu par convention le droit de louer des locaux appartenant au crédit municipal de Paris alors qu'il semble que le bien litigieux appartenait au domaine public de cet établissement public communal (...)
[...] Dans ce cas, c'est le juge administratif qui doit surseoir à statuer (CE 1960 Commune du Bugue) à moins que l'interprétation des titres ne soulève aucune difficulté sérieuse, le juge administratif reste alors compétent. en l'espèce c'est l'inverse de la solution de l'arrêt du CE juin 1990, Consorts Marquassuzaa dans lequel pour ne pas retarder la solution du litige, le juge administratif peut trancher le problème de la domanialité en réservant expressément le problème de la propriété. On retrouve la plénitude de compétences du juge pénal, qui à la différence du juge civil, est compétent pour connaître les questions de domanialité publique portées devant lui. [...]
[...] Ainsi elle rejette la requête de la SARL dôme du marais et elle versera au Crédit municipal de Paris une somme de euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Pour qu'un bien relève du domaine publique il doit appartenir à une personne publique, ainsi pour reconnaitre un domaine public en l'espèce le bien doit appartenir à une personne publique et les différentes juridictions doivent être compétentes Ensuite le bien a besoin de respecter certains critères, il doit être affecté à un service public et pour en sortir du domaine public il doit en subir un déclassement. [...]
[...] Plusieurs arrêts ont reconnu l'existence d'un domaine public des établissements publics: C. Cass, 1ere chambre civile avril 1963, Sieur Montagne contre réunion des musées de France. Le Conseil d'Etat avait admis dans un avis en 1963 que lorsqu'un bien faisait partie du domaine public de l'Etat, et qu'il était transféré à l'établissement public, il avait conservé le caractère de domanialité publique. En revanche, les biens qui étaient acquis ou construits par un établissement public avec ses propres deniers, il n'était pas susceptible d'être considéré comme une dépendance du domaine public. [...]
[...] Cette solution qui ressort de l'arrêt du conseil d'Etat du 25 janvier 2006 explique la décision de l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 décembre 2006 SARL le dôme du Marais. En l'espèce, La SARL Le Dôme du Marais a eu par convention le droit de louer des locaux appartenant au crédit municipal de Paris alors qu'il semble que le bien litigieux appartenait au domaine public de cet établissement public communal. les locaux litigieux ont été affectés entre 1920 et 1980 à la salle de vente des objets gagés et spécialement aménagés à cet effet, pour permettre à cet établissement public communal d'accomplir les missions de service public dont il est investi en matière de crédit et d'aide sociale. [...]
[...] toutefois si la responsabilité de l'administration est reconnue, la SARL peut demander réparation: La conclusion d'un bail commercial peut constituer une faute de nature à engager sa responsabilité à hauteur du préjudice de l'occupant (arrêt Kergo 1976 - le fait que le bien a été loué sous le régime des baux commerciaux ne rentrent pas en question car en l'absence de déclassement autre que le déclassement de fait le bien fait toujours partie du domaine public de l'établissement public communal. [...]
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