En l'espèce, le Conseil d'Etat était saisi d'une affaire, le 18 mai 2005, concernant l'association spirituelle de la scientologie d'Ile de France.
Le Garde des Sceaux adressa aux procureurs généraux et aux procureurs de la République des circulaires, relatives à la lutte contre les atteintes aux personnes et aux biens commises dans le cadre des mouvements à caractère sectaire (...)
[...] En l'espèce, le Conseil d'Etat était saisi d'une affaire, le 18 mai 2005, concernant l'association spirituelle de la scientologie d'Ile de France. Le Garde des Sceaux adressa aux procureurs généraux et aux procureurs de la République des circulaires, relatives à la lutte contre les atteintes aux personnes et aux biens commises dans le cadre des mouvements à caractère sectaire. La première d'entre elle datant du 29 février 1996 énonçait que la lutte contre les dérives sectaires devait reposer sur une application plus stricte du droit existant et que toutes plaintes devaient être regardée avec une vigilance extrême. [...]
[...] Cette approche extensive de l'acte faisant grief est motivée par un souci d'efficacité : il s'agit de traiter le plus en amont possible le risque de contentieux engendré par l'application d'une circulaire réitérant une règle illégale. C'est ce que va examiner le Conseil d'Etat dans son deuxième considérant, en examinant si les circulaires attaquées sont conforme au droit interne et plus précisément aux principes de valeurs constitutionnels. Il appliquera par la suite le même contrôle vis à vis des principes de valeurs conventionnels. II. Le contrôle des circulaires au regard du principe de la liberté religieuse. Il convient de voir l'examen des circulaires au regard des principes constitutionnels puis conventionnels A. [...]
[...] Le Conseil d'Etat fait ici, comme il en a coutume de le faire Benjamin 1933) un contrôle de proportionnalité, entre la liberté religieuse invoquée et la protection de l'ordre public. C'est en l'espèce, la protection de l'ordre public qui prime. B. L'examen des circulaires au regard des principes conventionnels. Le Conseil d'Etat vérifie également que les circulaires soient conformes aux principes conventionnels. En l'espèce, les associations invoquent la violation des articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. [...]
[...] Le Conseil d'Etat retient que la Garde des Sceaux était compétente concernant l'édiction de ces circulaires. En effet, ces circulaires n'avaient pas un caractère impératives dans la mesure où elles n'avaient en aucun cas portées atteinte au pouvoir d'appréciation, ni édicté de nouvelles prescriptions. De plus, le Conseil d'Eta mentionne que l'annexe extraite du rapport n'était présente que dans une optique d'information. En conséquence les circulaires ne contenaient aucune disposition législative ou réglementaire. La Garde des Sceaux était donc compétente pour édicter ces circulaires. [...]
[...] Dans un arrêt de section du 18 décembre 2002 (Mme Duvignères), le Conseil d'Etat a abandonné la traditionnelle distinction entre les circulaires purement interprétatives qui ne faisaient pas griefs et n'étaient donc pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir et les circulaires réglementaires contre lesquelles le recours était admis. Désormais le critère de recevabilité d'un recours pour excès de pouvoir réside dans le caractère impératif des dispositions de la circulaire. Autrement dit, lorsque l'interprétation qu'une autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle est chargée de mettre en œuvre présente un caractère impératif, cette interprétation fait grief et peut donc être attaquée de la juge de l'excès de pouvoir. [...]
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