En présence de subventions visant à compenser le déficit d'un service public, l'application des articles 92 (devenu, article 87 CE) et 77 (devenu article 73) peut être écartée.
L'arrêt Altmark a été rendu le 24 juillet 2003 par la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), à la suite d'une question préjudicielle posée par le Bundesverwaltungsgericht.
En l'espèce, le Regierungspräsidium Magdeburg (la région allemande de Magdebourg) avait octroyé à la société Altmark Trans Gmbh (Altmark Trans) des licences de services réguliers de transport par autocar et des subventions pour l'exécution des services (...)
[...] Autrement dit, il était demandé à la cour, si les subventions visant à compenser les déficits d'un service public de transport local de personnes sont assimilables à des aides d'Etat, qui sont en principe prohibées par le droit communautaire ? La question des aides d'Etat est très importante en droit communautaire, et se pose tout particulièrement en matière de mise en place de politiques publiques par les Etats membres de la communauté européenne. Lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre ces politiques publiques, l'Etat procède souvent au financement d'entreprises qu'elles soient publiques ou privées, et ce qui est perçu par ces Etats comme un moyen de mettre en œuvre ces politiques, est assimilé par le droit communautaire à des aides publiques d'activités, susceptibles de générer des distorsions de concurrence. [...]
[...] En réalité c'est la qualité de puissance publique qui va jouer un rôle dans l'attribution d'une aide. L'article 92§1 précise également que l'aide doit accorder un avantage a son bénéficiaire et la cour rappel sa jurisprudence antérieur dans divers secteurs autres que celui du transport pour montrer que cette condition à fait l'objet d'étude lors de différentes affaires. Elle site notamment l'arrêt du (15 juillet 1964 Costa) concernant les interventions susceptibles de favoriser directement ou indirectement des entreprises qui ont été assimilées à des avantages, ou encore, elle rappel que son considérée comme tels, des avantages que l'entreprise bénéficiaire n'aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché. [...]
[...] La cour constate que l'entreprise Altmark Trans respecte cette autre condition. La dernière condition nécessaire à la non qualification d'avantage, est que lorsque le choix de l'entreprise à charger de l'exécution d'obligation de service public n'est pas effectué dans le cadre d'une procédure de marché public, le niveau de la compensation nécessaire doit avoir été déterminé sur la base d'une analyse des cout qu'une entreprise moyenne, bien gérée aurait encourus pour exécuter ces obligations La CJCE constate que toutes ces conditions sont remplies par l'entreprise Altmark Trans, et c'est pourquoi elle suggère à la juridiction de renvoie de ne pas appliquer les dispositions combinées des articles [77 et 92 du traité] CE, ainsi que du règlement (CEE) 1191/69, dans sa version modifiée par le règlement (CEE) 1893/91 aux subventions accordées par la région de Magdebourg à Altmark Trans, autrement dit elle considère que les règlementations nationales autorisant la concession de licence de service réguliers de transport dans le cadre des transports urbains, suburbains ou régionaux ne sont pas contraires à ces textes communautaires, et ne devraient l'objet d'aucune sanction de la part du Bundesverwaltungsgericht. [...]
[...] L'arrêt Altmark a été rendu le 24 juillet 2003 par la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), à la suite d'une question préjudicielle posée par le Bundesverwaltungsgericht. En l'espèce, le Regierungspräsidium Magdeburg (la région allemande de Magdebourg) avait octroyé à la société Altmark Trans Gmbh (Altmark Trans) des licences de services réguliers de transport par autocar et des subventions pour l'exécution des services. Ces mesures ont été contestées par une société concurrente de transport, Nahverkehrsgesellschaft Altmark Gmbh. Les entreprises concurrentes d'Altmark Trans demandaient l'annulation des subventions accordées à cette dernière. [...]
[...] Si dans l'extrait donné a étude la CJCE n'appuie pas son raisonnement sur cet élément, il est bon de rappeler l'indifférence de celle-ci vis-à-vis de l'origine de l'aide, car dans un premier, temps ont été considérées comme étant des aides d'Etat, des aides accordées par l'Etat et assez rapidement ces aides ont pu provenir des régions, ou encore des communes. La commission, et la cour ont même considéré que ces aides pouvaient transiter par des personnes privées (CJCE commission France 03 janvier 1985.) La cour s'est cependant attachée à étudier l'éventuelle atteinte du marché par l'attribution de ces subventions. [...]
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