Les avis ou circulaires sont annulables par la voie du recours pour excès de pouvoir, lorsque réunissant certaines conditions, elles réitèrent les dispositions d'un texte contraire à une norme juridique supérieure. C'est ce dont il était question dans cet arrêt rendu par la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 18 décembre 2002.
En l'espèce, un particulier avait effectué une demande d'aide juridictionnelle. Lors de celle-ci, l'allocation personnalisée de logement (APL) qu'il perçoit a été prise en compte dans la détermination de l'assiette des ressources prises en compte au titre de cette aide (...)
[...] En l'occurrence, c'est le décret de 1991 et la circulaire d'application qui sont directement appliqués. En maintenant l'allocation personnalisée de logement en dehors des ressources à prendre en compte pour la détermination des droits à l'aide juridictionnelle, et en maintenant l'exclusion de la seule allocation de logement familial, les dispositions visées du décret du 19 décembre 1991 ont violé le principe d'égalité ; le Conseil d'Etat considérant que la différence de traitement entre les bénéficiaires de l'une et de l'autre aide était disproportionnée par rapport à la différence de situation pouvant exister entre les deux mêmes demandeurs à l'aide juridictionnelle. [...]
[...] Dans l'arrêt du 18 décembre 2002 Duvignères le Conseil d'Etat énonce qu'une circulaire est interprétative lorsqu'elle ses dispositions n'ont ni de caractère impératif ni de caractère général. Il considère que l'interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en œuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien fondé, faire grief En l'espèce, la circulaire du 27 mars 1997 disposait par voie de dispositions impératives et générales, et n'était donc pas interprétative, elle faisait grief. [...]
[...] Elle avait un caractère réglementaire et était à ce titre déférable au titre d'un recours pour excès de pouvoir. En tant que telle, la décision de refus d'abrogation était réglementaire et déférable à ce titre. La circulaire réglementaire du 27 mars 1997, violant le principe d'égalité d'accès à la justice, a été annulée sur contrôle de légalité du juge effectué à l'occasion d'un recours contre le refus provoqué du ministre d'abroger ladite circulaire ainsi que les dispositions litigieuses du décret du 19 décembre 1991. [...]
[...] Le particulier contesta ce refus par la voie du recours pour excès de pouvoir. Plusieurs questions se posaient au Conseil d'Etat ; le refus opposé par le ministre de la justice est-il assimilable à une décision administrative de refus d'abrogation des dispositions litigieuses du décret du 19 décembre 1991 et de la circulaire du 27 mars 1997 ? L'article 2 du décret pouvait-il exclure des ressources à prendre en compte au titre de l'aide juridictionnelle l'aide personnalisée au logement sans contredire la loi ainsi que le principe de l'égalité ? [...]
[...] C'est ce dont il était question dans cet arrêt rendu par la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 18 décembre 2002. En l'espèce, un particulier avait effectué une demande d'aide juridictionnelle. Lors de celle-ci, l'allocation personnalisée de logement (APL) qu'il perçoit a été prise en compte dans la détermination de l'assiette des ressources prises en compte au titre de cette aide. Ayant constaté qu'il n'en allait pas de même pour les bénéficiaires de l'allocation de logement familial, ce particulier a demandé, par la voie gracieuse, au ministre de la justice d'abroger le décret du 19 décembre 1991 prise pour l'application de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que la circulaire d'application du 27 mars 1997. [...]
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