Les élections au suffrage universel direct ont suscité quelques-unes des décisions les plus importantes prononcées ces derniers mois en France ou en Europe (voir dans l'ordre juridique européen, l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 18 février 1999, Matthews c/ Royaume-Uni). Eu égard à l'importance du droit de vote, ce contentieux met en jeu les règles juridiques les plus hautes dans la hiérarchie normative française, constitutionnelles bien sûr, mais également internationales. Saisies dans le contexte du nouveau statut conféré à la Nouvelle-Calédonie par les accords de Nouméa signés le 5 mai 1998 et prolongeant l'accord de Matignon du 26 juin 1988, les plus hautes juridictions françaises, judiciaire, administrative et constitutionnelle, ont eu à se prononcer sur la difficile question relative aux rapports qu'entretiennent ces ordres juridiques, interne d'une part, internationaux d'autre part, et, doit-on ajouter, communautaire de troisième part (...)
[...] Or, on a vu que la loi organique portant statut de la Nouvelle-Calédonie n'était pas une loi comme les autres. Les rapports entre le droit international classique et la Constitution relèvent pour leur part de l'article 54 habilitant le Conseil constitutionnel à apprécier la conformité à la Constitution des traités et accords conclus par la France. On rappellera que depuis la révision constitutionnelle de juin 1992, le Conseil peut être saisi à titre facultatif par les mêmes autorités que celles habilitées à le saisir sur le fondement de l'article 61. [...]
[...] Au regard notamment de la position du juge administratif relative à la place du droit communautaire dans l'ordre juridique français, vous commenterez l'arrêt du 2 juin 2000 rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation: Les élections au suffrage universel direct ont suscité quelques-unes des décisions les plus importantes prononcées ces derniers mois en France ou en Europe (voir dans l'ordre juridique européen, l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 18 février 1999, Matthews Royaume- Uni, commenté dans ces Annales). [...]
[...] Or, le moyen fondé sur l'article 6 du Traité de l'Union soulevait à tout le moins une interrogation que la Cour de cassation ne pouvait pas aussi facilement écarter. L'article 6 (ex-article dans son premier paragraphe, proclame en effet que l'Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et de libertés fondamentales, ainsi que de l'Etat de droit Son deuxième paragraphe dispose que l'Union respecte des droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne des droits de l'homme et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres A la lecture de ces deux dispositions, il est permis de penser que le moyen de cassation invoqué par la requérante pouvait créer un doute dans l'esprit du juge judiciaire, même si la Cour de justice s'est déjà prononcée sur la question centrale de la primauté du droit communautaire sur les dispositions constitutionnelles des Etats membres (voir l'ordonnance San Michele précitée). [...]
[...] Si la réponse à cette question est certainement négative, y compris à invoquer les principes généraux du droit communautaire, la Cour de cassation ne semble pas sa livrer à cette analyse. On finira par remarquer que la récente Charte européenne des droits fondamentaux ne devrait pas modifier l'état actuel des positions françaises qui viennent d'être décrites, dans la mesure ou ses auteurs ne lui ont reconnu aucune primauté sur les droits fondamentaux résultant notamment des traditions constitutionnelles des Etats membres. [...]
[...] La question se posait dès lors de savoir si l'article 188 devait être assimilé, par son contenu plus que par sa nature formelle, à la norme constitutionnelle ainsi reproduite. La Cour de cassation y répond positivement. A cet égard, il importe de noter que le dispositif juridique résultant de l'accord de Nouméa procède du pouvoir constituant et a été validé par le Conseil constitutionnel saisi de la conformité à la Constitution de la loi organique du 19 mars 1999 (décision n°99-410 du 15 mars 1999, JORF du 21 mars, p. 4197). [...]
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