Le 3 juillet 1997, l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP) passe un marché avec l'établissement public communal SNC Activ CSA concernant la fourniture d'ordinateurs aux hospices civils de Colmar.
Un tribunal de première instance est saisi. En dehors du litige qui oppose l'UGAP et le SNC, la question se pose de savoir si le marché conclu entre les deux entités relève de la juridiction administrative ou de la juridiction judiciaire. Après la saisine d'une Cour d'Appel, la question est posée au Tribunal des Conflits.
Un contrat émanant d'une collectivité publique et soumis au Code des marchés publics peut-il être qualifié de contrat administratif ? (...)
[...] Un contrat émanant d'une collectivité publique et soumis au Code des marchés publics peut-il être qualifié de contrat administratif ? Le 5 juillet 1999, le Tribunal des Conflits répond par l'affirmative, arguant que le pouvoir de résiliation conféré à la personne publique, même si le titulaire du marché n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles, suffit à qualifier ce contrat d'administratif. Par cette réponse, le Tribunal des Conflits reformule la définition d'un contrat administratif entre personnes publiques au profit de l'administration (II). [...]
[...] Une décision limitant la définition d'un contrat administratif. Du reste, cette décision s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence en identifiant un contrat administratif à son caractère de service public (TC février 1873, Blanco et CE février 1903, Terrier ou sa clause exorbitante de droit commun (CE juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges Le Tribunal retient ici le second critère. La jurisprudence considérant une telle clause comme illicite, impossible ou non-utilisée dans le droit privé, il paraîtrait alors logique qu'elle soit analysée par le juge administratif. [...]
[...] Qu'en est-il concrètement du côté du cocontractant, le SNC Activ CSA ? Le cocontractant moins bien protégé contre d'éventuels abus de l'administration. Le Tribunal indique, dans son arrêt, que ce pouvoir peut être utilisé même en l'absence de tout manquement [de l'autre partie] à ses obligations contractuelles Autrement dit, si le cocontractant respecte scrupuleusement le contrat, l'administration pourra toujours modifier ce dernier au nom de l'intérêt général, une notion somme toute très vague. Dès lors, elle se trouvera lésée. Car, même si elle peut néanmoins demander une indemnisation pour la perte subie du fait de ses achats et investissements et pour le gain manqué, il n'en demeure pas moins que l'administration peut décider seule du futur d'un contrat conclu, initialement, entre deux parties. [...]
[...] Dans son arrêt, le Tribunal des Conflits qualifie expressément le pouvoir de résiliation unilatérale prévu dans le contrat de clause exorbitante de droit commun, et donc comme caractéristique du contrat administratif. Ce pouvoir (CE janvier 1902, Compagnie nouvelle du gaz de Deville-lès-Rouen et CE mars 1910, Compagnie générale française des Tramways autorise l'administration à modifier unilatéralement le contrat dans l'intérêt du service public. Par rapport à la notion d'intérêt, ce pouvoir discrétionnaire paraît indispensable. En effet, le pouvoir public se devant d'agir et de répondre pour et en faveur de la population, il paraît alors justifié qu'il puisse, en plus de décider de projets en fonction de l'intérêt général, les arrêter selon la même appréciation, que l'autre partie ait commis une erreur ou que l'administration s'aperçoive après coup d'un mauvais impact du contrat. [...]
[...] Dans son arrêt UGAP le Tribunal des Conflits indique que la soumission d'un contrat au Code des marchés publics n'est pas suffisante pour le qualifier d'administratif. Le Code des marchés publics rassemble les procédures à respecter lorsqu'une administration française ou une collectivité territoriale conclue un contrat sur des biens ou des services. Partant de là, l'acte consenti entre l'UGAP et la SNC se soumet à ce Code, l'UGAP étant un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) et la résultante du contrat étant la fourniture de biens informatiques. [...]
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