Le droit de propriété est "inviolable et sacré", et si l'expropriation peut lui porter légalement atteinte ce n'est en vertu de l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 que sous réserve d'une "juste et préalable indemnité" et si la "nécessité publique" le commande. Cette nécessité publique à l'expropriation, est notamment traduite dans la déclaration d'utilité publique. Dans cette décision Ville Nouvelle Est rendue le 28 mai 1971 par le Conseil d'Etat, alors réuni en Assemblée, une avancée importante dans la reconnaissance et la garantie de cette utilité publique est faite (...)
[...] Or la jurisprudence Benjamin rendue le 19 mai 1933 ; entérinant alors une jurisprudence classique ; applique cette théorie du bilan aux activités de police administrative, et ce principe n'a jamais été remis en cause, ou encore contredit par la jurisprudence, le législateur, ou encore la doctrine. Cependant l'analogie entre le contrôle en matière de déclaration d'utilité publique, et d'activités de police administratif, ne peut être totale. Effectivement si cette jurisprudence Ville Nouvelle Est, choque autant, c'est parce que dans cette espèce, l'application de la théorie de la balance des intérêts en cause intervient dans un domaine dans lequel l'administration dispose d'un pourvoi discrétionnaire. C'est-à-dire dans lequel l'administration dispose d'une large liberté d'appréciation dans l'exercice de sa compétence. [...]
[...] Néanmoins le projet de création de cette ville nouvelle amena le gouvernement à faire une expropriation considérable. Dans le projet finalement retenu par les services de l'équipement habitations devaient faire l'objet d'une démolition, afin que cette ville naisse. Cependant, comme c'est bien souvent le cas en matière d'expropriation plusieurs personnes concernées par ce projet décidèrent de s'y opposer. Ils se rassemblèrent tous sous une association nommée Fédération de défense des personnes concernées par le projet actuellement dénommé Ville Nouvelle Est C'est par un arrêté du 3 avril 1968 que le ministre de l'équipement et du logement déclara d'utilité public ce projet de construction. [...]
[...] Cette jurisprudence complète le considérant de principe de l'arrêt Ville Nouvelle Est, en précisant désormais que d'autres intérêts publics peuvent conduire à l'annulation de la déclaration d'utilité publique. Quelques années après des inconvénients d'ordre écologique peuvent aussi justifier une telle annulation comme le montre la décision du 25 juillet 1975 Syndicat des marins pêcheurs de Brest. Même chose avec la jurisprudence Société confiserie azuréenne, du 27 juillet 1979 concernant la sauvegarde de l'emploi. Enfin pour finir le Conseil d'Etat a laissé une porte ouverte en évoquant cette fois les divers inconvénients que l'opération comporte dans son arrêt du 22 décembre 1978 Dame Leyder. [...]
[...] Dans une telle situation lorsque la cassation restait possible, la Cour de Cassation prononcée l'annulation de l'ordonnance d'expropriation, comme en témoigne la décision Guibert rendue le 10 mai 1994 par la 3ème chambre civile de la Haute Juridiction civile. De plus il était de pratique courante que ; lorsque la Cour de Cassation était saisie d'une affaire où était en cause une ordonnance d'expropriation, et qu'elle savait que la déclaration d'utilité publique était contestait devant le juge administratif ; la juridiction suprême retardait au maximum sa décision en attendant que l'ordre administratif ne se soit prononcé. [...]
[...] Dans cette décision Ville Nouvelle Est rendue le 28 mai 1971 par le Conseil d'Etat, alors réuni en Assemblée, une avancée importante dans la reconnaissance et la garantie de cette utilité publique est faite. Le contentieux relatif à ce Grand Arrêt du Droit Administratif prend place comme celui de la décision Société des granits porphyroïdes des Vosges du 31 juillet 1912, dans la ville de Lille. Cette dernière était désireuse de désengorger la vie universitaire du centre ville où elle saturait ; elle décida de construire une ville nouvelle à l'Est. [...]
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